Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Il est prévu que la première phrase de l’art. 3a, al. 1, OSIA figure désormais dans la loi. La nouvelle disposition reprend en la précisant la teneur de l’art. 22 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)21, selon lequel les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités, de même que pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques. Dans le domaine de l’infrastructure aéronautique, c’est le cas des titulaires d’une concession d’exploitation d’aéroport.

Par ailleurs, la portée de la disposition qui donne le pouvoir au Conseil fédéral de limiter le nombre d’hydroaérodromes est étendue dans la mesure où il peut fixer de manière générale le nombre d’aérodromes civils dans le PSIA.

Concession d’exploitation et droit des marchés publics

Contexte

La révision de loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)22 est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle réglemente désormais explicitement la délégation de tâches publiques et l’octroi de concessions. La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux, qu’il n’avait pas auparavant et qu’il exerce en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. L’art. 9, LMP précise toutefois que les dispositions des lois spéciales demeurent réservées. Autrement dit, en l’absence de telles lois, les concessions ne sont octroyées en application de la LMP qu’à titre subsidiaire. Cette disposition traduit l’idée selon laquelle le droit des marchés publics, dominé par les critères de concurrence et de rentabilité, ne constitue pas toujours le cadre adéquat pour l’octroi de concessions. Lorsque le droit fédéral ou cantonal comprend des dispositions de lois spéciales, notamment des réglementations sectorielles, celles-ci s’appliquent, peu importe qu’elles figurent dans des ordonnances ou des lois.

En amont de l’entrée en vigueur de la révision de la LMP, des mentions selon lesquelles le droit des marchés publics ne s’applique pas à l’octroi de concessions ont été insérées dans les lois spéciales propres à certains secteurs (voir l’art. 14, al. 3, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC]23, l’art. 6, al. 5, LTV [concessions pour transport de voyageurs] ou encore l’art. 5, al. 5, LCdF [concessions d’infrastructure]).

La motion 21.3458 de la CTT-N du 26 avril 2021 charge le Conseil fédéral d’exempter le marché sectoriel des aéroports, en tant qu’infrastructures d’importance systémique, de l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics. La motion souhaite que la législation soit précisée afin que cette obligation ne s’applique pas à l’octroi de concessions pour l’exploitation d’aéroports. En effet, selon les motionnaires, « l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics recèle des risques imprévisibles qui peuvent affecter l’économie de régions entières et qui concernent aussi des questions de sécurité nationale. Le rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse24 souligne que les aéroports contribuent grandement à l’attractivité d’une région et favorisent l’implantation d’entreprises. En prévoyant que l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics s’applique également aux concessions d’aéroport, nous ouvrons la porte à des investisseurs étrangers plus soucieux d’acquérir des infrastructures stratégiques et d’atteindre des objectifs géopolitiques que de s’occuper de questions de rentabilité. La mise en place de l’infrastructure de la 5G illustre parfaitement cette nouvelle problématique. »

21 RS 700.1

22 RS 172.056.1

23 RS 784.10

24 Rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse (Lupo 2016), FF 2016 1675

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