Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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L’art. 27 LA énonce que les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. À cet effet, elles doivent notamment disposer des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols (art. 27, al. 2, let a, LA). Or, cette exigence ne figure plus dans le règlement (CE) no1008/200816 ni dans le règlement (UE) 2018/1139. Juridiquement parlant, cette divergence est sans importance puisque le droit européen, droit international public d’application directe, prime la LA et que l’autorité n’exige plus de preuve de l’existence de droits d’usage pour délivrer l’autorisation d’exploitation. Cela étant, pour la forme, il convient de modifier la LA afin qu’elle coïncide avec le droit de l’UE.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Les conditions de délivrance des autorisations d’exploitations doivent être rendues conformes aux dispositions européennes en vigueur. En conséquence, il y a lieu d’abroger l’art. 27, al. 2, let. a, LA qui exige la preuve de l’existence de droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols.

Plan sectoriel des transports (PSIA) et gestion des objets trouvés

Contexte

Le plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA) trouve sa base légale à l’art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)17. Actuellement, il n’apparaît dans la LA qu’aux art. 36c, al. 2, et 37, al. 5. L’art. 37u évoque des plans sectoriels de la Confédération, par quoi il faut entendre le PSIA même s’il n’est pas formellement cité. Il existe encore d’autres dispositions relatives au PSIA, qui ne figurent pas dans la loi. On songe en particulier à l’art. 3a de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)18, d’une importance centrale pour le PSIA. La mention du PSIA aux art. 2, let. g, 3a, 10, 12, 17, 19, 25, 27d et 27h, OSIA se réfère principalement à ses effets.

Actuellement, la LA n’aborde pas la problématique de la gestion des objets trouvés et des objets confisqués aux passagers lors des contrôles de sûreté. Même si la pratique en la matière ne présente pas de problèmes particuliers, le législateur souhaite néanmoins mettre la révision partielle à profit pour créer une base légale formelle.

Réglementation proposée et exposé des motifs

En complément aux prérogatives du Conseil fédéral en matière de construction et d’exploitation des aérodromes, la révision de la LA instaure une base légale portant sur la gestion des objets trouvés et des objets confisqués. Cette dernière est calquée sur l’art. 63, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)19, qui prévoit une délégation de compétences de même nature au Conseil fédéral. À la différence des passagers des transports terrestres, les passagers aériens se voient confisquer, lors des contrôles de sûreté, des objets qui ne sont pas admis à bord des aéronefs. La législation doit aussi intégrer ces objets. Le Conseil fédéral édictera des dispositions détaillées par voie d’ordonnance à l’instar de l’art. 77 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)20.

16 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 1 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

17 RS 700

18 RS 748.131.1

19 RS 745.1

20 RS 745.11

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