Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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core sont régies par voie d’ordonnance à l’image des art. 7 ss de l’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)8 qui donnent la possibilité à l’OFAC de charger des organes de contrôle indépendants d’assumer des tâches de contrôle et de formation. Enfin, depuis l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2023, de la révision totale de l’ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)9, l’OFAC est habilité à confier certaines tâches à des entités qualifiées créées par l’art. 69 du règlement (UE) 2018/113910 (voir l’art. 37 ss OACS) qui est d’application directe en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport11 (ci-après accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE) et donne pouvoir aux autorités aéronautiques nationales de transférer certaines tâches à des entités qualifiées.

Lors des travaux de révision de l’OACS, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a pointé la formulation très vague de l’art. 4, al. 1, LA qui ne correspond plus à ce que l’on attend aujourd’hui d’une disposition de délégation de tâches publiques à des organismes privés (notamment concernant le pouvoir de disposer et le droit de percevoir des émoluments). Il est donc plus que temps de réviser cet article, ce que concrétise le présent projet avec l’art. 4 P-LA.

Réglementation proposée et exposé des motifs

L’art. 4, al. 1, P-LA maintient la compétence de l’OFAC de déléguer des domaines et des pouvoirs de surveillance. Le cercle des délégataires reste également inchangé.

Sur le modèle de l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)12, qui règle la coopération d’entreprises ou d’organisations à l’exécution de la loi, le projet d’article indique que les tâches et compétences déléguées doivent être décrites et que leur exercice est soumis à la surveillance de l’OFAC. S’agissant de la délégation à des « organisations appropriées », la LA prévoit que celles-ci peuvent se voir accorder la compétence d’édicter des décisions et le droit de percevoir des émoluments pour les activités déléguées. Il s’agit à cet égard de domaines qui, à l’aune des principes régissant actuellement la délégation de tâches publiques à des privés, doivent être désormais réglementés au niveau de la loi.

Compétences de l’OFAC en matière de surveillance

Contexte

Conformément à la LA en vigueur, le personnel de l’OFAC est habilité dans l’exercice d’activités de surveillance à visiter des installations et constructions aéronautiques ainsi que des aéronefs et à consulter des documents. Plusieurs audits internationaux ont relevé que le droit suisse était plutôt flou et lacunaire s’agissant des compétences attribuées à l’OFAC dans le cadre des activités de surveillance.

8 RS 748.122

9 RS 748.941

10 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

11 RS 0.748.127.192.68

12 RS 910.1

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