Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Forme de l’acte à adopter
Ce projet de révision contient d’importantes dispositions législatives qui seront promulguées sous la forme d’une loi fédérale conformément aux art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement109. L’acte est sujet au référendum facultatif.
Protection des données
Contrôles d’alcoolémie par l’exploitant d’aérodrome
Dans l’espace public, la protection des données dans le cadre des contrôles d’alcoolémie ordonnés par un chef d’aérodrome est régie par les mêmes dispositions qui s’appliquent dans le domaine de la circulation routière. Au sein de l’entreprise, les chefs d’aérodromes sont tenus de respecter les dispositions relatives à la protection des données prévues par le droit européen, la législation suisse en la matière et la LA. Actuellement, les informations concernant des manquements du personnel aéroportuaire doivent être traitées dans le respect des dispositions relatives à la protection des données en vigueur. Il est donc superflu de prévoir d’autres dispositions dans la LA.
Traitement des données et droits d’accès
La présente révision autorise également le traitement des données des fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs d’aéronefs sans occupants dans le cadre de la surveillance du marché, raison pour laquelle ils sont insérés à la liste de l’art. 107a, al. 3, LA.
Utilisation des données biométriques
Attendu que les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque font partie des données sensibles mentionnées à l’art. 5, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)110, leur utilisation exige une base formelle dans la loi.
Ces contrôles au moyen de données biométriques ne peuvent s’exercer que si le personnel de l’aviation et les passagers ont donné leur consentement explicite. Avant de donner leur consentement, les personnes concernées doivent être informées sous forme écrite de leurs droits et notamment de l’utilisation qui sera faite des données biométriques. Il doit être possible de révoquer en tout temps le consentement, la révocation entraînant l’effacement des données. Les aéroports ou les entreprises de transport aérien qui traitent ces données pour accomplir leurs tâches répondent également de la protection (voir l’art. 7 LPD) et partant de la sécurité des données (art. 8 LPD).
La procédure actuelle (c’est-à-dire sans données biométriques) doit en outre être proposée comme solution aux personnes qui ne souhaitent pas ou plus donner leur consentement ou ne peuvent pas livrer les données biométriques requises.
On observera de manière générale que l’utilisation des données biométriques doit satisfaire le principe de proportionnalité (voir l’art. 6, al. 2, LPD). En l’espèce, la proportionnalité est garantie puisque l’utilisation des données personnelles biométriques résulte d’un choix.
Vérification des antécédents du personnel de sûreté
La modification proposée ne fait que formaliser une pratique qui a déjà cours et préciser les normes existantes. L’élargissement du cercle des personnes soumises à une vérification de leurs antécédents (art. 108b, al. 2, let. c et d) et de la liste des sources d’informations auxquelles les polices cantonales
109 RS 171.10.
110 RS 235.1.
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