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Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 2 pages

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Ordonnance

du conglomérat domiciliée en Suisse se porte garante de créances résultant d’instruments de capital amortisseurs de risque.

4quaterLa FINMA examine si les conditions énoncées aux al. 4 à 4tersont remplies. Elle communique ses constatations par décision exclusivement à l’entreprise d’assurance ou, dans le cas de groupes ou de conglomérats d’assurance, à l’entreprise qu’elle a désignée comme interlocutrice.

4quinquiesDans les procédures visées à l’al. 4quater, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat ne peuvent pas former de recours.

Art. 52b, al. 1, let. a

1Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut

notamment prévoir :

a. le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit ou à une société de sauvegarde ;

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter

Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi