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Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 3 pages
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Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 9 novembre 20051 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées est modifiée comme suit :
Art. 37, al. 1, let. c, ch. 1 et 2, et 5 à 7
1Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible :
c. il est irrévocablement stipulé dans le contrat :
1. que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l’entreprise d’assurance est tenue d’ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d’événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n’est pas atteint et en cas de risque d’insolvabilité ; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l’art. 51a, al. 4, LSA soient remplies ; pour la constatation du surendettement imminent dans le contexte de la survenance d’événements trigger, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers ;
2. en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d’événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n’est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l’autorisation ; pour la constatation du surendettement imminent dans le contexte de la
1 RS 961.011
2025-...