Rapport sur les résultats

Consultation 2025/106: Loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine · 9 pages

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1 Contexte

Le 28 février 2022, le Conseil fédéral a décidé de s’associer aux sanctions de l’Union européenne (UE) à l’encontre de la Russie en raison de la guerre d’agression menée par cette dernière contre l’Ukraine, de sorte à renforcer leur impact. Depuis, il a également repris pour l’essentiel les autres paquets de sanctions de l’UE ciblant ce pays.

Tout comme l’UE, le Conseil fédéral interdit entre autres la vente, la livraison et l’exportation, à destination de la Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie, de biens d’équipement militaires et d’autres biens utilisables à des fins militaires.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Suisse applique le droit de la neutralité s’agissant des relations entre la Russie et l’Ukraine. Il découle de ce droit que la Suisse est tenue de respecter le principe de l’égalité de traitement en lien avec l’exportation et le transit, par des privés, de biens utilisables à des fins militaires (art. 7 en relation avec l’art. 9 de la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre [RS 0.515.21 ; ci-après « accord de La Haye »]). Selon la pratique suisse, cette obligation ne concerne que les biens et services qui servent directement la force de combat des parties et qui sont pertinents sur le plan militaire. Dans chaque cas d’espèce, un examen doit déterminer si le bien concerné réunit ces critères.

Le Conseil fédéral a décidé d’appliquer les sanctions concernées à l’Ukraine aussi, dans la mesure requise par le droit de la neutralité. La loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231) habilite uniquement le Conseil fédéral à s’associer aux sanctions décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, soit, en pratique, l’UE ; elle ne l’autorise pas à adopter des sanctions autonomes. L’UE n’ayant pas imposé de restrictions contre l’Ukraine concernant les biens susmentionnés, les mesures correspondantes ne pouvaient pas être édictées en vertu de la LEmb. C’est pourquoi ces mesures ont été arrêtées en vertu de l’art. 184, al. 3, de la Constitution (Cst. ; RS 101). Selon l’art. 7c, al. 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), le Conseil fédéral peut proroger une fois une ordonnance édictée sur la base de l’art. 184, al. 3, Cst. Les dispositions deviennent automatiquement caduques six mois après l’entrée en vigueur de la prorogation de l’ordonnance si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu.

Le projet de loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine a pour but de créer une base légale après la prolongation des dispositions d’ordonnance, applicable à partir du 1ermars 2026.

2 Avis reçus

La consultation des cantons, des partis politiques, des associations et des organisations a duré du 19 novembre 2025 au 6 mars 2026. Les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les différentes associations économiques ainsi que des associations d’employeurs et de travailleurs ont été invités à exprimer leur avis. Au total, 49 acteurs ont