Rapport explicatif

Consultation 2025/111: Modification de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI; prestations d'aide et d’assistance à domicile · 4 pages

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1. Contexte

Le 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Prestations d’aide et d’assistance à domicile, FF 2024 2448). Le Parlement a adopté le projet lors du vote final du 20 juin 2025. Le délai référendaire a expiré le 9 octobre 2025 sans qu’il en ait été fait usage. L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) doit être adaptée sur un point, à savoir l’application de l’art. 14a, al. 5, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) concernant le remboursement au pro rata des prestations d’aide et d’assistance à domicile pour les personnes vivant en partie dans un home ou dans un hôpital. Cette disposition a été introduite au cours des débats parlementaires.

2. Entrée en vigueur de la révision de la LPC pour les prestations d’aide et d’assistance à domicile

Plusieurs mesures adoptées par le Parlement dans le cadre de la révision de la LPC nécessitent des modifications des législations cantonales ainsi que des adaptations des systèmes informatiques et des processus de travail des organes d’exécution. Les cantons auront besoin d’au moins un an pour mener à bien les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme et de deux ans pour mettre en œuvre les dispositions qui nécessitent des adaptations législatives. Le calendrier a donc été conçu de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter les dispositions de l’ordonnance au cours du deuxième semestre 2026. Les dispositions qui ne nécessitent pas d’adaptation des législations cantonales, à savoir l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3 et 4, 1bis, 1rephrase (ne concerne que le texte italien) et 2ephrase, 1quateret 2, let. a, LPC, l’art. 11, al. 1, let. i, LPC et l’art. 20, al. 2, phrase introductive et let. bbis, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10], doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Les dispositions qui nécessitent des adaptations de législations cantonales (art. 14 à 16, 19, 21, al. 3bis et 3ter, 21a et 21b, LPC) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2028.

3. Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

L’art. 14a, al. 5, LPC prévoit que les personnes qui vivent en partie dans un home et en partie à domicile ont droit au remboursement des prestations d’aide et d’assistance à domicile au pro rata, c’est-à-dire proportionnellement au temps qu’elles passent à domicile.

Les prestations d’assistance introduites par la révision de la LPC sont destinées aux personnes vivant à domicile (art. 14a, al. 1, LPC). Ces prestations sont remboursées sous la forme d’un forfait mensuel une fois que le besoin a été établi. L’art. 14a, al. 5, LPC prévoit que le droit au remboursement soit également reconnu aux personnes qui vivent en home ou hôpital, mais qui passent une partie de leur temps à domicile. Ces personnes doivent recevoir une part du forfait. Le cas où une personne vit à domicile et séjourne pendant un certain temps dans un home ou un hôpital, est déjà réglementé. Les séjours dans un home ou un hôpital d’une durée maximale de trois mois sont ainsi remboursés au titre des frais de maladie et d’invalidité