Rapport explicatif

Consultation 2025/111: Modification de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI; prestations d'aide et d’assistance à domicile · 4 pages

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(art. 10, al. 1, LPC et no 5210.01, tiret 3, des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). Les dépenses engagées lorsqu’une personne vivant à domicile passe une journée dans une structure ambulatoire sont, quant à elles, remboursées sur la base de l’art. 14, al. 1, let. b, LPC.

Il faut prévoir une durée minimale que les personnes doivent passer à domicile ou en dehors du home ou de l’hôpital pour avoir droit à une part du forfait pour le remboursement des prestations d’aide et d’assistance. Cette part doit également augmenter avec la durée du séjour en dehors du home ; cette augmentation doit se faire par paliers de 30 jours. La part du forfait pour le remboursement des prestations d’aide et d’assistance est ainsi proportionnelle à la durée du séjour en dehors du home.

3.2 Questions de mise en œuvre

La manière de déterminer la durée minimale que les personnes doivent passer à domicile ou en dehors du home ou de l’hôpital relève de la compétence des cantons. Ces derniers peuvent par exemple se fonder sur la confirmation des absences par le home ou l’hôpital.

Il est inutile d’exiger une preuve du besoin des diverses prestations d’aide et d’assistance à domicile (système d’appel d’urgence, aide au ménage, etc.) pour reconnaître le droit à une partie du remboursement. On peut en effet présumer que ce besoin existe, car la personne vit en partie dans un home ou un hôpital et a donc besoin d’aide et d’assistance.

4. Commentaire de la disposition

La durée minimale que les personnes doivent passer en dehors du home ou de l’hôpital pour avoir droit à une partie du remboursement des prestations d’aide et d’assistance à domicile est de 60 jours. Les paliers suivants, correspondant à une augmentation proportionnelle de la part du forfait, sont fixés à 90 et 120 jours. Cette approche par paliers facilite la mise en œuvre et l’accessibilité pour les personnes concernées. Elle permet de limiter les effets de seuil, même s’il n’est pas possible de les éviter totalement.

La part du forfait doit, comme les forfaits visés à l’art. 14a LPC, être versée mensuellement en même temps que la prestation complémentaire annuelle.

La durée minimale de 60 jours est obtenue en partant du principe que les personnes passent un week-end sur deux (environ 50 jours à raison de deux jours par week-end, un week-end sur deux) et 10 jours de vacances en dehors du home ou de l’hôpital (chez des parents ou des connaissances). Les journées incomplètes doivent être additionnées et prises en compte dans le calcul de la durée minimale. Une nuit équivaut à une demi-journée, tout comme une journée de la matinée jusqu’au soir. Un séjour du vendredi soir au dimanche soir équivaut ainsi à deux jours, tandis qu’un séjour du samedi matin au dimanche soir correspond à un jour et demi. La durée minimale de 60 jours représente environ un sixième d’une année civile. Un sixième de 11 160 francs (montant du forfait visé à l’art. 14a, al. 4, LPC) donne 1860 francs pour le temps passé en dehors du home ou de l’hôpital. À partir de 90 et 120 jours, la part du forfait doit être augmentée en conséquence.

Un séjour à domicile signifie dans ce contexte un séjour en dehors d’un home ou d’un hôpital (cf. art. 10, al. 1, phrase introductive, LPC). La personne concernée ne doit donc pas forcément passer ses journées en dehors du home ou de l’hôpital chez les mêmes personnes.