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Consultation 2025/112: Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux en vue de protéger les eaux souterraines et d’augmenter l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées · 5 pages
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Loi fédérale sur la protection des eaux «%ASFF_YYYY_ID»
1Les cantons déterminent les aires d’alimentation des captages d’eaux souterraines visés à l’art. 20 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a. le captage d’eaux souterraines est d’importance régionale;
b. les eaux souterraines utilisées sont polluées par des substances dont la dégrada- tion ou la rétention sont insuffisantes;
c. les eaux souterraines utilisées sont menacées d’une pollution par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes.
2L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si l’utilisation de la substance qui est à l’origine de la pollution est déjà interdite à l’échelle nationale.
3Les cantons peuvent déterminer des aires d’alimentation pour les périmètres de pro- tection des eaux souterraines visés à l’art. 21 si les eaux souterraines utilisées sont polluées par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes ou si la menace d’une telle pollution existe.
4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
Art. 44, al. 2
b. au-dessous du niveau d’une nappe souterraine qui, en raison de la quantité et de la qualité de l'eau, est exploitable;
Art. 60b, al. 2, 3 et 4
2Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées qui ont pris des me- sures selon l’art. 61a, al. 1, let. a et b, et présenté, au plus tard au 30 septembre d’une année civile, le décompte final des investissements effectués, bénéficient d’une réduc- tion de la taxe à partir de l’année civile suivante.
3Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d’habitants raccordés à la sta- tion centrale d’épuration des eaux usées. Le taux de la taxe ne peut excéder 16 francs par habitant et par an.
4Le Conseil fédéral fixe le tarif et le montant de la réduction visée à l’al. 2 en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2050.
Art. 61a, al. 2
2Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipe- ments ou des égouts a commencé entre le 1erjanvier 2012 et le 31 décembre 2045, au plus tard.
Art. 62d Aides financières pour la détermination des aires d’alimentation des
captages d’eaux souterraines
1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des aides financières afin de favoriser la mise en œuvre rapide: