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Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 2 pages
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Loi fédérale sur la participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 (Loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024)
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 76, al. 3, 77, al. 3, 86, al. 3, let. c, et 103 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du …,
arrête:
Art. 1 Principe
1La Confédération peut participer aux coûts de remise en état auxquels doivent faire face les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais à la suite des intempéries de juin et juillet 2024.
2Sa participation aux coûts est subordonnée à celle, d’un niveau comparable, du canton concerné.
Art. 2 Calcul de la contribution fédérale
1La Confédération participe à hauteur de 50 % aux coûts non couverts incombant aux communes ayant droit à une contribution au titre de la remise en état de l’infrastructure communale publique. Les coûts non couverts correspondent aux coûts de remise en état impu- tables après déduction des contributions visées à l’art. 4 et de la charge raisonnablement supportable par les communes précisées à l’al. 2.
2Le Conseil fédéral désigne les communes ayant droit à une contribution. La charge raisonnablement supportable par les communes s’élève à 1500 francs par habitant.
3Si la participation du canton concerné n’atteint pas le niveau comparable prévu à l’art. 1, al. 2, la Confédération réduit sa contribution au niveau de celle du canton.
Art. 3 Coûts de remise en état imputables
1Les coûts de remise en état imputables sont liés à la réparation des dégâts causés aux infrastructures communales publiques des catégories suivantes:
a. ouvrages de protection contre les crues;
b. ouvrages de protection contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres;
c. routes forestières;
d. installations d’évacuation et d’entreposage transitoire de matériaux charriés et flottants;
e. terres et infrastructures agricoles;
f. infrastructures de transports publics;
g. routes communales;
h. installations d’évacuation des eaux usées et d’approvisionnement en eau;
i. installations d’approvisionnement en électricité;
j. bâtiments publics et autres infrastructures.
2Ne sont pas imputables:
a. les taxes perçues;
b. les dépenses administratives;
c. les coûts des plus-values.
Art. 4 Contributions à déduire
Le Conseil fédéral détermine les contributions à déduire des coûts de remise en état imputables. Sont notamment à déduire:
a. les contributions fédérales et cantonales ordinaires;
RS..........
1RS 101
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