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Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 2 pages
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b. les dons et les prestations d’assurance;
c. les participations de tiers.
Art. 5 Demande
1Les cantons remettent leurs demandes d’aide financière à l’Office fédéral de l’environnement d’ici au 31 décembre 2030.
2La demande doit contenir les indications suivantes:
a. coûts de remise en état imputables de la commune prévus à l’art. 3, al. 1;
b. répartition des coûts de la commune sur plusieurs unités d’imputation;
c. charge financière de la commune ayant droit à une contribution en vertu de l’art. 2, al. 2;
d. participation du canton concerné, d’un niveau comparable à celle de la Confédération.
Art. 6 Fixation et versement
1La Confédération fixe le montant de l’aide financière par voie de décision.
2L’aide financière de la Confédération est versée aux cantons concernés.
Art. 7 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2031.