Rapport explicatif

Consultation 2025/26: Loi fédérale sur les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection · 52 pages

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européenne et aux propositions du Parlement européen à titre d’alternative au projet mis en consultation par le Conseil fédéral.

Contenu du projet

Les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection sont des OGM. Le Conseil fédéral propose donc, pour la mise en œuvre du mandat parlementaire, une nouvelle loi spéciale venant s’ajouter à la LGG. Cette loi vise à différencier juridiquement les végétaux conventionnels, les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et les végétaux transgéniques (c.-à-d. ceux dans lesquels on a inséré du matériel génétique n’appartenant pas à l’espèce) et à rendre cette différenciation mieux perceptible. La loi spéciale doit valoir pour l’ensemble des végétaux issus des nouvelles technologies de sélection et pour tous les domaines d’application, en particulier (mais pas exclusivement) l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture.

Sont réputées nouvelles technologies de sélection les procédés de modification ciblée du matériel génétique. Les procédés qui consistent à insérer du matériel génétique qui n’est pas propre à l’espèce sont exclus de la réglementation. Partant, les méthodes considérées comme des nouvelles technologies de sélection au sens du présent projet sont la mutagenèse dirigée et la cisgenèse dirigée (insertion de matériel génétique propre à l’espèce).

Le projet de loi prévoit que l’homologation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection soit simplifiée en fonction des risques, compte tenu des connaissances spécifiques et de l’expérience acquise. Il prévoit deux procédures d’homologation différentes :

• une homologation sans évaluation des risques pour l’environnement, si des végétaux compa-

rables ayant fait l’objet de modifications comparables au moyen de nouvelles technologies de sélection ont déjà été évalués et jugés sûrs,

• une homologation fondée sur une évaluation des risques pour les humains, les animaux, l’environ-

nement et la biodiversité (évaluation des risques pour l’environnement), si aucun végétal comparable ayant fait l’objet de modifications comparables au moyen de nouvelles technologies de sélection n’a été évalué et jugé sûr.

Les végétaux issus de nouvelles technologies de sélection jugés sûrs doivent figurer avec les informations pertinentes sur une liste publiée. Cette réglementation vise à créer une sécurité juridique et de la transparence.

Autre critère d’homologation pour la mise en circulation, les végétaux concernés doivent offrir une réelle plus-value pour l’agriculture, l’environnement ou les consommateurs. Il faudra en apporter la preuve dans le cadre de la procédure d’homologation, à l’aide des données des disséminations expérimentales. La plus- value est établie par rapport au végétal initial (non modifié). Elle ne constitue pas un critère pour l’autorisation des disséminations expérimentales.

Pour protéger la production de végétaux résultant de la sélection conventionnelle et permettre le libre choix des consommateurs, les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection devront être désignés comme tels. Il en va de même pour les produits contenant de tels végétaux. La désignation doit comporter la mention « issu des nouvelles technologies de sélection » ou « issu des nouvelles techniques génomiques ». En outre, l’utilisation de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection doit être documentée tout au long de la chaîne de création de valeur. Le Conseil fédéral doit concrétiser ces exigences et notamment fixer des distances minimales, pour chaque espèce végétale, par rapport aux cultures de végétaux résultant de la sélection conventionnelle.

Le droit en vigueur prescrit que toutes les disséminations expérimentales doivent apporter une contribution à l’étude de la biosécurité des plantes génétiquement modifiées (c.-à-d. des risques qu’elles présentent pour l’être humain, les animaux et l’environnement). Cette règle reste applicable pour les végétaux issus des nouvelles technologies de sélection. Elle est cependant levée pour les disséminations expérimentales autorisées sans évaluation des risques pour l’environnement.

Les voies de droit sont garanties de manière identique au droit en vigueur. Par conséquent, les décisions des autorités quant aux disséminations expérimentales de végétaux issus des nouvelles technologies de sélection ainsi qu’à leur mise en circulation peuvent être contestées. Les tiers concernés (p. ex. agriculteurs voisins) peuvent faire opposition à des disséminations expérimentales, et les organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir peuvent s’opposer à une mise en circulation.