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Consultation 2025/33: Modification de la Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · 4 pages

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5Les documents et informations visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b et c, sont en particulier requis dès le dépôt de la demande pour l’examen du caractère critique pour la stabilité du système visé à l’art. 2, al. 2 et 3.

Art. 20

1Les unités administratives de la Confédération compétentes ou celles auxquelles il est fait appel pour l’exécution de la présente loi, en particulier l’ElCom et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et aux tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi, et les tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi peuvent traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 57r, al. 2, LOGA, pour autant que ce soit requis pour l’exécution de la présente loi, notamment pour l’octroi, la gestion, la surveillance et le règlement des prêts ou des garanties, l’examen du caractère critique que présentent les entreprises pour la stabilité du système, ou l’observation des marchés.

2Les éventuelles informations que les entreprises du secteur de l’électricité ont fournies volontairement peuvent aussi être traitées pour autant que leur traitement serve à vérifier le degré de liquidité de l’entreprise et à surveiller la sécurité de l’approvisionnement.

3Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret statistique, le secret de la révision ou le secret de fonction ne peut être invoqué contre le traitement des données visées à l’al. 1 et d’autres informations.

4Abrogé

Art. 20a Communication des données

Les unités administratives de la Confédération compétentes ou celles auxquelles il est fait appel pour l’exécution de la présente loi, en particulier l’ElCom et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et aux tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi, et les tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement les données suivantes de personnes physiques ou morales pour autant que ce soit requis pour l’exécution de la présente loi, notamment pour l’octroi, la gestion, la surveillance et le règlement des prêts ou des garanties, l’examen du caractère critique que présentent les entreprises pour la stabilité du système, ou l’observation des marchés:

a. données de référence relatives à des personnes physiques en vue de leur identification;

b. données relevant du secret professionnel, du secret d’affaires ou du secret de fabrication;

c. données commerciales requises pour déterminer si les conditions fixées aux art. 2 et 3 sont remplies.