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Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 4 pages
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Art. 24, al. 5bis
5bisLorsqu’une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a, la contre-prestation correspond à la valeur de la prestation qu’elle a communiquée à l’acheteur ou à l’acquéreur.
Art. 29, al. 1quater
1quaterLorsque l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse a été facturé pour une prestation soumise à l’impôt sur les acquisitions en application de l’art. 45, al. 1, let. e, la prestation ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable, à moins que l’impôt ait été décompté et payé.
Art. 34, al. 3
Abrogé
Art. 35, al. 1bis, let. b
1bisÀ la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué :
b. annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 024 000 francs.
Art. 35a, al. 3
3L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel au plus tôt après une période fiscale.
Art. 37, al. 4
4L’assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l’AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L’assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après au moins une période fiscale. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.
Art. 45, al. 1, let. a et e
1Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions :
a. les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lorsqu’elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l’exception des prestations de services en matière de télécommunications ou des prestations de services électroniques fournies à des destinataires n’étant pas assujettis ;
e. le transfert sur le territoire suisse de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité