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Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 4 pages
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et d’autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger ou sur le territoire suisse ; ledit transfert n’est pas soumis à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Art. 79a Mesures administratives
1L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, ou qui fournit des prestations de services électroniques soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse si cet assujetti :
a. omet de s’inscrire au registre des assujettis, ou
b. ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.
2Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré une sommation, l’AFC peut ordonner le blocage à l’accès aux offres en ligne de l’assujetti.
3Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré le blocage d’accès, l’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt conformément à l’art. 53, al. 1, let. a.
4Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré le blocage d’accès et l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.
5Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.
6L’AFC ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de bloquer l’accès aux offres en ligne de l’assujetti. La décision est publiée dans la Feuille fédérale ; elle est alors réputée notifiée.
7L’OFDF exécute les mesures des al. 3 et 4.
8L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels des mesures en vertu des al. 2 à 4 ont été ordonnées par une décision exécutoire.
9Les mesures prévues aux al. 2 à 4 sont levées si les conditions de l’al. 1 ne sont plus remplies.
Art. 115, al. 1, 2ephrase
1... Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées aux art. 35, al. 1bis, let. b, et 37, al. 1.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.