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Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 4 pages

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télécommunications ou des prestations de services électroniques à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt,

Art. 15, al. 4bis

4bisLes vendeurs qui effectuent des livraisons au moyen d’une plateforme numérique et les fournisseurs qui fournissent des prestations de services électroniques au moyen d’une plateforme numérique sont subsidiairement responsables du paiement de l’impôt qui est dû pour ces prestations par la personne qui est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a.

Art. 19, al. 2

2Plusieurs prestations indépendantes réputées fournies sur le territoire suisse et qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 55 % de la contre-prestation totale (combinaison).

Art. 20a, titre, al. 1biset 2, let. c

Attribution des prestations fournies au moyen d’une plateforme numérique

1bisL’al. 1 s’applique par analogie aux prestations de services électroniques fournies au moyen d’une plateforme numérique.

2N’est pas réputé fournisseur de la prestation quiconque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

c. il n’effectue que le traitement de paiements en rapport avec la prestation ;

Art. 21, al. 2, ch. 4

2Sont exclus du champ de l’impôt :

4. les prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d’aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes ;

Art. 23, al. 2, ch. 10, 12, let. a, et 13

2Sont exonérés de l’impôt :

10. abrogé

12. les opérations portant sur l’or et les alliages d’or sous les formes suivantes :

a. les monnaies d’or émises par des États, relevant des numéros 7118.9000, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier,

13. la livraison de biens par un vendeur ou la fourniture de prestations de services électroniques par un fournisseur à une personne qui rend possible la prestation au moyen d’une plateforme numérique, dans la mesure où elle est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.