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Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 4 pages

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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

revenus issus de prestations en capital provenant de la prévoyance et les gains provenant de jeux d’argent imposés séparément en vertu des art. 38 et 38a.

Art. 105, al. 5

5Toute personne qui réalise des gains provenant de jeux d’argent visés à l’art. 38a est imposée pour ces gains dans le canton où elle a son domicile au regard du droit fiscal au moment de l’obtention du résultat.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3

Art. 4b, al. 1, troisième phrase

Toute personne qui réalise des gains provenant de jeux d’argent au sens de l’art. 11, al. 3bis, est imposée pour ces gains dans le canton où elle a son domicile au regard du droit fiscal au moment de l’obtention du résultat.

Art. 7, al. 4, let. lbis

4Sont seuls exonérés de l’impôt :

lbis. les gains unitaires jusqu’à concurrence du montant fixé à l’art. 24, let. ibis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4 ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant :

1. de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr, ou

2. de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ;

Art. 11, al. 3bis

3bisDans la mesure où ils ne sont pas concernés par l’exonération prévue à l’art. 7, al. 4, let. l à m, les gains unitaires provenant de jeux d’argent qui excèdent le montant fixé à l’art. 24, al. ibis, LIFD sont imposés séparément des autres revenus. La déduction des mises se fonde sur l’art. 9, al. 2, let. n.

Art. 33a, al. 1, let. b

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :

3 RS 642.14

4 RS 642.11