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Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 2 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31, al. 1biset 2
1bisDans les locaux à usage sensible au bruit, lorsque les fenêtres sont fermées, une ventilation contrôlée des pièces d’habitation et des systèmes de refroidissement doivent assurer de jour comme de nuit un climat adéquat, notamment en ce qui concerne l’apport d’air frais, la température et le bruit.
2Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 1 et 2, let. a, LPE ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. Si une exception est accordée, il faut installer une ventilation contrôlée des pièces d’habitation ainsi qu’un système de refroidissement.
Art. 31a
Abrogé
Art. 34, al. 1, let. a
1Dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer:
a. le bruit extérieur et, si les valeurs limites d’immission sont dépassées, les mesures prévues en application de l’art. 31, al. 1;
Art. 39, al. 4
4Pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol de l’espace extérieur.
Art. 41, al. 2bis
2bisLors de l’attribution du permis de construire, les valeurs limites d’immission sont en outre valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, LPE.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2026.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi