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Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 4 pages
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Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026
du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)1
Art. 1, al. 3
3Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. La 13erente de vieillesse visée à l’art. 34ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2 n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation d’un plan de prévoyance.
Art. 27h, al. 1
1Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés.
1 RS 831.441.1
2 RS 831.10
2026–......