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Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 4 pages
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Ordonnance RO
où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché,
diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et
où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (ca-
pitaux de prévoyance et provisions techniques).
2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)7
Art. 2, al. 2 et 3
2Le preneur de prévoyance peut :
a. désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2, et préciser leurs droits;
b. inclure dans le cercle des bénéficiaires défini à l’al. 1, let. b, ch. 1 une ou plusieurs personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2, et préciser leurs droits;
c. modifier l’ordre des bénéficiaires prévu à l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et préciser leurs droits.
3 Lorsqu’il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quotepart d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou ch. 2 à moins de 10 %.
3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)8
Art. 8, al. 1
1Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 29. L’art. 65d, al. 4, LPP10 n’est pas applicable.
7 RS 831.461.3
8 RS 831.425
9 RS 831.441.1
10 RS 831.40