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Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 4 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 33, let. d
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:
d. les mesures de prévention visées à l’art. 26, al. 1, LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l’art. 29, al. 2 et 3, LAMal et les soins dentaires visés à l’art. 31, al. 1, LAMal;
Insérer après le titre du chapitre 2
Art. 35b Traitements hospitaliers extracantonaux choisis par les assurés:
fixation des tarifs de référence pour des traitements comparables
1 Pour les traitements hospitaliers extracantonaux, le canton fixe un tarif de référence, conformément à l’art. 41, al. 1bis, LAMal, pour chaque année civile et pour chacun des domaines suivants:
a. les soins somatiques aigus;
b. la psychiatrie;
c. la réadaptation.
2 Au lieu d’un tarif de référence en vertu de l’al. 1, il peut fixer un tarif de référence pour certains groupes de prestations visés à l’art. 58f, al. 3, dans le domaine concerné ou pour certaines combinaisons de groupes de prestations visés à l’art. 58f, al. 3, dans
1 RS 832.102
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