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Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 4 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

le domaine concerné. Pour les autres groupes de prestations ou combinaisons de groupes de prestations, le tarif de référence en vigueur est celui du domaine concerné.

3Le canton établit les combinaisons de groupes de prestations visées à l’al. 2 selon des critères médicaux.

4Si aucun hôpital n’est répertorié sur la liste d’un canton pour un domaine donné, pour un groupe de prestations défini par le canton ou pour une combinaison de groupes de prestations conformément aux al. 1 et 2, le canton concerné n’est pas soumis à l’obligation de fixer un tarif de référence pour ce domaine, ce groupe de prestations ou cette combinaison de groupes de prestations.

5Le canton publie les tarifs de référence d’ici au 1erjanvier de l’année civile concernée.

Art. 35c Traitements hospitaliers extracantonaux choisis par les assurés:

montant du tarif de référence

1 Le tarif de référence correspond:

a. au tarif le plus élevé appliqué pour chaque domaine, chaque groupe de prestations ou chaque combinaison de groupes de prestations par les hôpitaux disposant d’un mandat de prestations correspondant du canton; ou

b. au tarif le plus élevé qui résulte d’une comparaison entre:

1. le tarif le plus élevé pour chaque domaine, chaque groupe de prestations ou chaque combinaison de groupes de prestations conformément à la let. a, à l’exclusion des hôpitaux qualifiés en médecine hautement spécialisée,

2. le calcul d’une moyenne pondérée en fonction du nombre de cas à partir des tarifs des hôpitaux disposant d’un mandat de prestations du canton pour le domaine concerné, le groupe de prestations concerné ou la combinaison de groupes de prestations concernée.

2Sont considérés comme hôpitaux qualifiés en médecine hautement spécialisée selon l’al. 1, let. b, ch. 1, les hôpitaux disposant d’au moins huit mandats de prestations en vertu de l’art. 39, al. 2bis, LAMal, conformément à la planification en vigueur pour l’ensemble de la Suisse.

3Dans le cas où, pour un domaine, un groupe de prestations ou une combinaison de groupes de prestations, seuls des hôpitaux qualifiés en médecine hautement spécialisée disposent d’un mandat de prestations correspondant du canton, le tarif le plus élevé en vertu de l’al. 1, let. b, ch. 1, est déterminé sur la base du tarif le plus élevé appliqué dans les hôpitaux proposant ce domaine, ce groupe de prestations ou cette combinaison de groupes de prestations.

4Le calcul de la moyenne pondérée en fonction du nombre de cas visé à l’al. 1, let. b, ch. 2, est effectué à partir de la moyenne des tarifs des hôpitaux proposant un domaine donné, un groupe de prestations ou une combinaison de groupes, et qui disposent d’un mandat de prestations correspondant du canton. La pondération se fonde sur les nombres de cas traités, pour l’ensemble de la population résidante permanente du canton, par les hôpitaux répertoriés sur sa liste pour le domaine concerné, le groupe de