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Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 4 pages
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prestations concerné ou la combinaison de groupes de prestations concernée.
Art. 36b, al. 1
1 Le canton de référence au sens de l’art. 41, al. 2quater, LAMal est le canton de Berne.
Art. 54, al. 1, 2 et 3, phrase introductive
1Sont admis comme laboratoires médicaux pour les soins de base:
a. les laboratoires de cabinets médicaux:
1. si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, pour les besoins du médecin,
2. si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
3. si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4. si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;
b. les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1) pour les besoins de l’hôpital;
c. les officines de pharmaciens et les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1) sur prescription d’un autre fournisseur de prestations;
d. les officines de pharmaciens pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1) pour les besoins des pharmaciens.
2 Les laboratoires d’hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l’hôpital sont admis s’ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3 Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d’autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
Art. 62 Désignation séparée d’analyses
1Le DFI désigne les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base.
2Le DFI désigne les analyses qui:
a. peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal;
b. peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l’art. 29, al. 2 et 3, LAMal;