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Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 3 pages
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Loi sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
4Le Conseil fédéral prend des mesures de portée limitée sur la base des conclusions du rapport.
5L’efficacité des mesures est évaluée à l’aune de l’évolution des importations. Au besoin, ces mesures sont renforcées en vue d’une diminution durable des importations à titre professionnel.
Minorité (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Christ, Marti Min Li, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Stämpfli)
Art. 14a al. 3
3Les départements compétents établissent tous les cinq ans un rapport à l’intention du Conseil fédéral et y proposent, si nécessaire, des mesures visant à réduire les importations à titre professionnel, si celles-ci n’ont pas diminué de manière significative.
Art. 24, al. 1bis
1bisSi elle constate une infraction aux mesures prévues à l’art. 14a, al. 4, elle ordonne les mesures nécessaires. Elle peut séquestrer, saisir et détruire des produits aux frais de l’importateur.
Art. 27 Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits
d’origine animale
Quiconque, intentionnellement, contrevient à l’art. 14 ou à l’art. 14a soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d’animaux ou de produits d’origine animale, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
Art. 32, al. 5
L’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2, la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés, ainsi que le monitorage de l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret, de confit et de denrées alimentaires contenant ces produits visée à l’art. 14a sont du ressort de la Confédération.