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Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 4 pages
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Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 32c Travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans
l’entreprise
1Dans les jeunes entreprises, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation des travailleurs remplissant les conditions visées à l’al. 2:
a. l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour chaque travailleur, être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus;
b. le repos quotidien doit durer au moins 9 heures et atteindre 11 heures en moyenne sur quatre semaines; il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 s’applique par analogie;
c. les travailleurs peuvent être occupés pendant six dimanches et dix nuits par année, sans autorisation officielle, si leur affectation est indispensable;
d. la durée quotidienne du travail effectivement fourni doit être enregistrée; l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail n’est pas applicable.
2Sont concernés les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:
1 RS 822.112
2 RS 822.111
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