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Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 4 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. ils disposent de compétences spécifiques indispensables à l’entreprise ou à la réalisation des projets mentionnés à la let. d;
b. ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent, dans la majorité des cas, fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
c. ils participent à l’entreprise conformément à un plan de participation des collaborateurs documenté; cette participation est appropriée en ce qui concerne la part détenue dans l’entreprise ou la valeur des parts sur le marché et correspond aux taux usuels, à la maturité et à la phase de financement de l’entreprise;
d. ils sont engagés dans des projets limités dans le temps et soumis à des échéances:
1. dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
2. lors de phases temporaires décisives pour la pérennité de l’entreprise ou le lancement sur le marché d’un produit, d’un composant de produit ou d’un service déterminé.
3Sont réputées jeunes entreprises (start-ups) au sens du présent article les sociétés anonymes qui remplissent les conditions suivantes:
a. elles sont axées sur la technologie, se trouvent en phase de développement et présentent un modèle d’affaires évolutif;
b. leur création ne remonte pas à plus de cinq ans, ou dix ans si l’entreprise n’a pas encore dégagé un flux de trésorerie positif de son activité opérationnelle;
c. elles développent des produits ou des services innovants nécessitant des connaissances pointues;
d. elles connaissent en général plusieurs phases de financement principalement assurées par du capital-risque.
4L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du présent article doit tenir à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance le plan de participation des collaborateurs, le registre des actions et les accords individuels ainsi que la liste des travailleurs bénéficiant du plan de participation.
5Il doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le ….