Rapport explicatif

Consultation 2026/1: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2) · 9 pages

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Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Janvier 2026

Révision de l'ordonnance 2 relative à la loi

sur le travail (OLT 2)

Disposition spéciale pour les travailleurs de jeunes entreprises détenant des

participations dans l’entreprise (art. 32c OLT 2)

Rapport explicatif

1 Contexte

Le 9 juin 2016, le conseiller national Marcel Dobler a déposé l’initiative parlementaire 16.442 « Les employés de start-up détenant des participations dans l’entreprise doivent être libérés de l’obligation de saisir leur temps de travail ». Il demandait que la loi sur le travail (LTr)1 soit modifiée de manière à ce que les travailleurs employés par des start-ups et bénéficiant d’une forme d’intéressement dans l’entreprise (plans d’options d’achat d’actions) puissent convenir d’un horaire de travail fondé sur la confiance et renoncer à la saisie de leur temps de travail.

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a donné suite à cette initiative le 20 février 2017. Son homologue du Conseil des États (CER-E) a refusé à l’unanimité d’approuver la décision de la CER-N le 22 janvier 2018. Le 7 mai 2019, le Conseil national a toutefois donné suite à cette initiative, sur proposition de sa commission et la CER-E a finalement décidé d’y donner suite le 21 août 2020.

Le 5 mai 2022, la CER-N a approuvé un texte entièrement rédigé permettant de mettre en œuvre l’initiative parlementaire. Elle a accepté l’avant-projet établi sur cette base lors de sa séance du 24 octobre 2022 et l’a mis en consultation du 17 novembre 2022 au 3 mars 2023. Le 29 août 2023, elle a adopté son rapport et son projet à l’intention de son conseil2.

1 Loi sur le travail (LTr ; RS 822.11).

2 Initiative parlementaire 16.442 : Les employés de start-up détenant des participations dans l’entreprise doivent être libérés de l’obligation de saisir leur temps de travail, Rapport de la Commission de l’économie et des rede- 2025). 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014