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Consultation 2026/19: Modification de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) · 3 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
8bis
Dans les cas visés à l’art. 8, al. 3, de la loi, le salaire déterminant est celui qui a été perçu immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive.
Art. 33c
Ne concerne que le texte italien
Art. 52a Réduction des indemnités journalières en cas de rechutes et de séquelles tardives
Dans les cas visés à l’art. 8, al. 3, de la loi, si l’accident initial aurait donné lieu à une réduction des prestations au sens des art. 37 et 39 de la loi, ladite réduction est opérée sur les indemnités visées à l’art. 16, al. 2bis, de la loi.
Art. 99, al. 4
4 Dans les cas visés à l’art. 8, al. 3, de la loi, l’assureur qui est tenu de verser des prestations verse l’intégralité de l’indemnité journalière conformément à l’art. 16, al. 2bis, de la loi. Si deux ou plusieurs assureurs sont tenus de verser des prestations simultanément, c’est celui qui assure le gain le plus élevé qui verse l’indemnité journalière. Les autres assureurs ne sont pas tenus de rembourser l’assureur qui verse les prestations. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment lorsque l’incapacité de travail diffère selon les rapports de travail.
Art. 100, al. 3bis, 3teret 4
3bis
Si une rechute ou des séquelles tardives au sens de l’art. 8, al. 3, de la loi surviennent alors qu’un droit à des indemnités journalières existe en raison d’un accident assuré, le droit à des indemnités journalières visé à l’art. 16, al. 2bis, de la loi ne naît que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse le montant des indemnités journalières en cours de versement. L’assureur qui était jusqu’alors tenu de verser les prestations en raison de l’accident assuré verse l’intégralité des indemnités journalières.
3ter
Si un nouvel accident ou une rechute donne droit à une indemnité journalière alors qu’un droit à une indemnité journalière existe déjà en vertu de l’art. 16, al. 2bis, de la loi, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant des indemnités journalières versées en vertu de l’art. 16, al. 2bisde la loi est inférieur ou égal au montant des indemnités journalières à verser en raison du nouvel accident ou de la rechute. L’assureur tenu de verser les prestations pour le nouvel accident ou la rechute verse l’intégralité de l’indemnité journalière.
4 Dans les cas visés aux al. 1 à 3ter, les autres assureurs ne sont pas tenus de rembourser l’assureur tenu de verser les prestations.
Art. 126, al. 2
2Ne concerne que le texte italien