Rapport explicatif

Consultation 2026/25: Modification de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin; répartition du contingent tarifaire vin · 5 pages

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Le 1eralinéa introduit le principe de la répartition du CT vin de l’OMC selon la prestation en faveur de la production suisse.

L’alinéa 2 définit la prestation en faveur de la production suisse. La prestation correspond à l’achat et au pressurage de la quantité de raisin destiné à l’élaboration de vins durant une période de référence. Cette quantité couvre l’ensemble des raisins, qu’ils soient destinés à l’élaboration de vins AOC, de vins de pays ou de vins de table. Sont également incluses les quantités de raisin destiné, selon l’acquit, à l’élaboration de vins qui, au lieu d’être vinifiées, sont transformées en jus de raisin. La fiche de cave visée à l’art. 30a répertorie, pour chaque encaveur, les quantités de raisin récoltées au minimum par classe de vin, cépage et commune ; elle sert de base à l’annonce de la prestation adressée à l’OFAG. Certains cantons ont structuré la fiche de cave de manière à distinguer les quantités provenant de vignes cultivées en propre, les achats de raisins et la transformation pour des tiers dans le cadre de pressurages à façon. Les encaveurs de ces cantons pourront simplement reporter, dans l’annonce de prestation, la quantité de raisin provenant d’achats. L’achat et le pressurage de raisins garantissent d’une part que la prise en charge s’effectue directement auprès de l’exploitation agricole et, d’autre part, que le raisin ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse.

Ces dispositions correspondent à celles de l’art. 21, al. 2 et 4 de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01).

L’alinéa 3 fixe la période de référence applicable à l’achat et au pressurage de la quantité de raisin destiné à l’élaboration de vins. La période contingentaire dure, chaque année, du 1erjanvier au 31 décembre. Les parts du CT sont à attribuer aux ayants droit trois mois avant la fin de l’année précédant la période contingentaire. Or, les quantités de raisin consignées dans les fiches de cave ne sont confirmées par les cantons qu’au début de l’année suivant la vendange. Il en résulte que la période de référence doit être définie comme l’année civile avant l’année précédant la période contingentaire concernée.

Les alinéas 4 et 5 sont identiques, respectivement, à l’al. 2 et 3 de l’art. 45 en vigueur.

Art. 45a

Le délai pour que les ayants droit demandent une part de CT est fixé au dernier jour ouvrable du mois d’avril précédant le début de la période contingentaire. Il tient compte du contexte du relevé des données nécessaires à l’annonce de la prestation en faveur de la production suisse, des contrôles de ces données et des tâches d’attribution des parts de CT. Les ayants droit devront annoncer leur prestation via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG conformément à l’art. 3 de l’OIAgr.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La méthode de répartition relative à la prestation en faveur de la production suisse implique de créer une procédure d’annonce de la prestation, de contrôle et d’attribution de parts de CT. En 2024, 1524 encaveurs étaient enregistrés pour le contrôle de la vendange. Quelque 1000 de ces encaveurs n’achètent cependant quasiment aucun raisin qu’ils pressent ; ils pressent une partie ou tout le raisin qu’ils produisent en propre. Les encaveurs concernés par des achats de raisin pourront déclarer leur prestation uniquement à l’aide de l’application « eKontingente » qu’il convient de compléter à cet effet. Des coûts d’investissement de 500'000 francs et d’exploitation annuels de 100'000 francs sont à prévoir. Le besoin supplémentaire en personnel est estimé à un EPT (équivalent plein-temps) dont 60 % pour la mise en œuvre et 40 % pour les contrôles.

8.4.2 Cantons

La majorité des cantons éditent déjà la fiche de cave (art. 30a) de telle manière que les quantités de raisin acheté, de raisin cultivé en propre et de raisin transformé pour des tiers (donc pas en propriété