Rapport explicatif
Consultation 2026/25: Modification de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin; répartition du contingent tarifaire vin · 5 pages
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8 la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140Contexte
Depuis la fusion des contingents tarifaires de vin blanc et de vin rouge de l'OMC, le 1erjanvier 2001, le contingent tarifaire (CT) de 170 millions de litres n'a jamais été totalement utilisé. La répartition du contingent entre les importateurs se fait conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1). Les parts de contingent sont attribuées dans l'ordre des dédouanements, plus connu sous le nom de « système du premier arrivé, premier servi » (ordonnance sur le vin, art. 45 ; RS 916.140).
Durant la période entre 2014 et 2024, la consommation de vin en Suisse est passée de 266,4 à 218,4 millions de litres (-18 %). Sur la même période, la consommation de vins suisses a chuté de 21,1 %, passant de 98,1 à 77,4 millions de litres. En 2024, la consommation de vins suisses a enregistré une baisse remarquée de 14,7 millions de litres par rapport à l’année précédente (-16 %), bien que l’offre de vins suisses de la récolte 2023 soit abondante. Des producteurs de raisin ont accepté de livrer une partie de leur vendange 2025 aux caves en sachant que ces dernières ne pourraient la payer qu’aux prix très bas du raisin destiné à élaborer des vins de table. Au début 2026, des caves ont déjà communiqué à certains de leurs fournisseurs de raisins de longue date qu’elles ne leurs achèteraient plus de vendange. En conséquence de la réduction de la consommation de vins étrangers, l’importation de vins a également reculé. En 2025, les importations effectuées dans le CT ne s’élèvent plus qu’à
quelque 126 millions de litres, correspondant à 74,3 % du volume du CT ; il s’agit du niveau le plus bas depuis l’année 2001.
Le 18 août 2025, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a réuni les cantons, l’Union suisse des paysans et les organisations de l’économie vitivinicole afin
d’échanger sur les difficultés des viticulteurs et des encaveurs face à la baisse de la consommation de vin. A cette table ronde, plusieurs propositions dont celle de modifier la répartition du contingent tarifaire ont été déposées. Dans le passé, plusieurs interventions parlementaires ont demandé que le CT soit réparti selon la prestation en faveur de la production suisse, en particulier l’interpellation 18.3220 et la motion 20.3411. D’autres ont proposé la diminution du contingent tarifaire, en particulier l’interpellation 25.4140.
Le groupe de travail piloté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), chargé d’approfondir les propositions issues de la table ronde mentionnée, a examiné plusieurs options relatives aux règles d’importation. Les avis des organisations de l’interprofession ont mis en évidence des divergences quant à la définition de la prestation en faveur de la production suisse. La présente proposition retient l’option de base de la prestation en faveur de la production suisse car elle est la plus simple à mettre en œuvre et à contrôler, et elle prend en considération les exigences du droit international. Par ailleurs, l’organisation représentant le commerce a estimé qu’une modification de la méthode d’attribution n’apporterait ni avantage, ni valeur ajoutée, compte tenu des attentes du marché et du recul généralisé de la consommation.
8.2 Aperçu des principales modifications
Il est proposé que le contingent tarifaire vin de l’OMC soit attribué selon la prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let b LAgr) en lieu et place de l’ordre des taxations (art. 22, al. 2, let e LAgr). En raison du fait que le volume du CT vin n’est que partiellement utilisé et de la manière de définir la prestation en faveur de la production suisse, le DEFR estime que l’exigence d’une attribution dans des conditions de concurrence serait, dans une certaine mesure, respectée de manière semblable à celle de la règlementation de l’importation de la viande rouge (art. 48 LAgr).
8.3 Commentaire article par article
Art. 45