Rapport explicatif
Consultation 2026/25: Modification de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin; répartition du contingent tarifaire vin · 5 pages
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de l’encaveur) sont présentées séparément. La mise à disposition de cette information offre de manière simple les données utiles à l’encaveur afin qu’il annonce la quantité de raisin payée et pressurée. D’autre cantons n’ont pas structuré ainsi la fiche de cave. Ils pourraient la modifier afin de mieux servir leurs encaveurs. Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur les cantons.
8.4.3 Economie
Le changement de méthode de répartition proposé redéfinit le cercle des ayants droit aux parts de CT. En 2025, 3778 permis généraux d’importation concernant le vin étaient en vigueur et quelque 2100 personnes au sens de l’art. 1, al. 3, de l’OIAgr ont importé une part de CT. Ces parts seront attribuées dorénavant exclusivement aux encaveurs de vins suisses, dont la position commerciale sera renforcée en fonction de leurs achats et pressurages de raisin indigène.
Il convient toutefois de tenir compte, dans une évaluation globale, que l’exigence d’une prestation indigène, si elle peut effectivement consolider à court terme l’écoulement des vins suisses, pourrait générer également des effets de distorsion de concurrence. Elle pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs et désavantager tant les fournisseurs étrangers que les nouveaux entrants sur le marché national, alors même que le principe du « premier arrivé, premier servi » est considéré comme un mécanisme d’attribution nettement plus neutre. La méthode d’attribution en vigueur est également plus favorable à l’orientation à long terme des structures vers le marché et à l’innovation puisqu’elle assure la pression concurrentielle maximale.
Les encaveurs ayants droit pourront mieux coordonner leurs relations avec les grands détaillants et les autres commerces de vins étrangers, afin que ceux-ci composent un assortiment intégrant de manière adéquate les vins suisses. Les importateurs actuels devraient avoir, selon leur pouvoir de négociation, la possibilité de conclure des ententes sur l’utilisation des parts de CT, conformément à l’art. 14 de l’OIAgr, ce qui leur permettrait d’importer sans intermédiaire.
On attend qu’un renforcement de la présence des vins suisses en linéaire se traduise par une amélioration des ventes et, par conséquent, par une revalorisation du chiffre d’affaires en relation avec la production de raisin.
8.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur l’environnement.
8.5 Relation avec le droit international
Un membre de l’OMC n’a pas de méthode imposée pour répartir un contingent tarifaire, mais il doit respecter les règles applicables de l’OMC, en particulier celles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (RS 0.632.21), de l’Accord sur l’agriculture (annexe de l’Accord instituant l’Organisation mondial du commerce ; RS 0.632.20) et de l'Accord sur les licences d'importation (RS
0.632.231.43). Le changement proposé de la méthode de répartition ne changera pas les possibilités d’accès aux marchés, en particulier le volume du contingent tarifaire, telles qu’elles sont fixées dans les engagements de la Suisse à l’OMC. Les 170 millions de litres du contingent tarifaire seront entièrement attribués. Le remplacement de l’ordre des taxations par la prestation en faveur de la production suisse, dans un contexte de tendance pluriannuelle à la baisse des importations, pourrait toutefois être perçu comme la cause d’un recul supplémentaire du volume importé. Il convient dès lors de s’attendre à des questions, voire des critiques concernant la méthode d’attribution sous l’angle des obligations internationales de la Suisse, notamment au titre du GATT et de l’Accord sur les licences d’importation. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) fixe un droit zéro pour le vin blanc Retsina dans la limite annuelle de 500 hl. Ce volume et l’exemption de droit ne seront pas modifiés par la méthode de réparation du CT vin de l’OMC proposée. La proposition est compatible avec le protocole 2 de l’Accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne de 1972 (RS 0.632.401).