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Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 2 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Notamment en cas de doute, les notifications présentées au titre de l’art. 3, par. 2 peuvent être adressées à l’Office fédéral de la justice, à Berne.

La Suisse demande que les notifications au sens de l’art. 3, par. 2 adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d’une traduction en langue allemande, française, italienne ou anglaise, si elles ne sont pas rédi- gées dans l’une de ces langues.

b. déclaration relative à l’art. 7, par. 5 :

La Suisse exige que les données à caractère personnel qu’elle transmet à une autre Partie aux fins citées à l’art. 7, par. 1, let. a et b, ne puissent être utilisées sans le consentement de la personne concernée qu’avec l’accord de l’Office fédéral de la justice aux fins d’une procédure pour laquelle la Suisse aurait pu, selon les termes de la Convention ou du Protocole, refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).