Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif
en premier lieu interdire préalablement l’acquisition et l’exploitation de composants d’in- frastructures de télécommunication provenant de fournisseurs qui présentent un risque géopolitique pour la Suisse ou qui sont détenus, contrôlés ou sous l’influence d’un Etat étranger présentant un risque géopolitique pour le pays (al. 1). La notion d’infrastruc- ture de télécommunication couvre en principe tous les composants d’un réseau ainsi que tout équipement électrique ou électronique, produit ou composant matériel ou lo- giciel qui contribue au fonctionnement d’un réseau de télécommunication (cf. à ce sujet également les explications ad art. 48a).
Al. 2
L’art. 48c permet au Conseil fédéral d’agir au besoin pour préserver les intérêts fonda- mentaux de la Suisse dans une époque marquée par une incertitude géopolitique qui conditionne fortement les rapports politiques et économiques internationaux. Confor- mément à l’al. 2, le Conseil fédéral tient compte, dans son évaluation de la situation géopolitique, de la sécurité intérieure et extérieure ainsi que de la protection de la place industrielle, économique et financière de la Suisse. Lors de la pesée des intérêts, il prend en considération les sanctions possibles (cf. let. a), les dépendances écono- miques, technologiques et sécuritaires (cf. let. b) ainsi que les menaces générales pour la sécurité liées aux cyberattaques, aux actes de sabotage ou à d’autres activités de renseignement (cf. let. c). Il convient d’éviter que la Suisse ne fasse l’objet de pressions politiques en raison d’une dépendance potentielle liée à la fourniture d’infrastructures critiques74 ou qu’elle ne s’expose à des sanctions ou à des embargos si, en cas d’utili- sation de certaines infrastructures, elle était perçue comme une faille sécuritaire au milieu de l’Europe (cf. al. 2, let. d). Dans un tel contexte, le Conseil fédéral pourrait être amené à devoir privilégier des partenaires politiques et économiques importants, avec lesquels la Suisse entretient une relation étroite, ou à faire des choix compte tenu de notre système de valeurs fondé sur la liberté et l’état de droit.
Le Conseil fédéral doit s’appuyer sur les analyses géopolitiques qui lui sont fournies par les autorités compétentes et les services spécialisés de la Confédération. Au vu des implications considérables pour la sécurité, la mise en œuvre de l’art. 48c nécessite une certaine formalisation de la coordination entre les autorités et les services concer- nés
Al. 3
Outre les mesures prévisionnelles concernant l’acquisition (cf. al. 1), le Conseil fédéral peut contraindre les fournisseurs de services de télécommunication à retirer de leur infrastructure les composants provenant de fabricants présentant un risque géopoli- tique. Une telle mesure peut avoir de larges conséquences pour le fonctionnement du réseau et la fourniture opérationnelle des services de télécommunication, ainsi que des conséquences économiques et financières pour les fournisseurs concernés. Elle ne doit être envisagée qu’en dernier recours. Il faut donc prévoir des délais de mise en œuvre suffisamment longs, qui garantissent la transition opérationnelle du réseau ainsi que de l’offre de services et qui tiennent compte du temps nécessaire pour l’amortis- sement et le renouvellement technologique des infrastructures de télécommunication.
La procédure d’interdiction doit être fixée par le Conseil fédéral dans une ordonnance. Elle doit permettre aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fabricants concernés par les mesures de faire valoir leur droit à être entendus. Comme indiqué à
74 Conseil fédéral (2023a)