Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
Art. 59 Obligation d’informer
Al. 2
L’expression « statistique officielle sur les télécommunications » est adapté en « sta- tistique fédérale sur les télécommunications » afin d’utiliser une terminologie en lien avec la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)76.
Al. 2bis
Les données collectées ou communiquées pour l’établissement de statistiques ne peu- vent être utilisées à d’autres fins que celles décrites dans la LTC. À la liste d’exceptions énumérées par l’art. 59, al. 2bis, une nouvelle let. e est dès lors ajoutée afin que ces données puissent servir à actualiser la liste des personnes enregistrées au sens de l’art. 4. En effet, dans l’optique de conserver une liste d’enregistrements à jour, il est nécessaire que les informations purement administratives reçues lors des enquêtes statistiques puissent être utilisées pour faire des mises à jour, par exemple si la per- sonne de contact pour la statistique ou l’adresse de l’entreprise a changé. Ainsi, il s’agit ici uniquement de données administratives servant à l’établissement de la liste selon l’art. 4 et en aucun cas d’autres données obtenues dans le cadre des analyses statis- tiques et pour lesquelles le secret statistique prévaut.
Art. 59 a Atlas national de la large bande
L’OFCOM collecte depuis plusieurs années déjà différentes informations sur la couver- ture de la Suisse en réseaux à très haut débit et les publie sous forme de cartes dans l’atlas national à large bande. Afin que cet outil, essentiel à un suivi méthodique et précis, puisse être établi sur des bases exhaustives et pérennes, il importe que sa création, son exploitation et sa publication reposent désormais sur des normes légales indiscutables. C’est la vocation de ce nouvel article.
Al. 1
L’al. 1 décrit clairement qui est assujetti à l’obligation d’informer et délimite de facto la nature des informations qui doivent être communiquées. Quiconque détient des lignes de télécommunication physiques raccordant des bâtiments doit livrer périodiquement à l’OFCOM toutes les informations nécessaires à la production d’un atlas national de la large bande, peu importe qu’il soit fournisseur de services de télécommunication ou non.
Al. 2
Les données collectées en vertu de ce nouvel art. 59a sont notamment destinées à l’établissement et l’exploitation d’un atlas national de la large bande.
Al. 3
Des informations supplémentaires sur le déploiement du réseau et de la couverture Internet en Suisse sont nécessaires pour mettre en œuvre le projet de loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (loi sur la promotion du
76 RS 431.01