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Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 2 pages

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Ordonnance sur l’indication des prix

(OIP)

Modification du […]

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit :

Chapitre 1bis Indication des conditions de leasing automobile

Art. 4bis

1Pour les offres de leasing proposées au consommateur concernant le financement de véhicules visés à l’art. 1, let. a, de l’ordonnance automobile du 29 novembre 20232, le prix à payer en francs suisses dans le cadre du contrat de leasing doit être indiqué à tout moment.

2Outre le prix à payer dans le cadre du contrat de leasing, les informations suivantes doivent être indiquées :

a. le nombre, le montant et l’échéance des mensualités de leasing ;

b. le taux annuel effectif global ;

c. le prix d’achat au comptant au moment de la conclusion du contrat ;

d. le montant d’une éventuelle caution ;

e. la mention d’une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur n’est pas laissé au preneur de leasing, le coût de celle-ci.

f. les coûts non optionnels de tous genres, notamment les frais facturés pour l’examen de la solvabilité, la gestion du contrat, des bouquets de services ainsi que la remise du véhicule.

3Si des sociétés d’une même entreprise ou des partenaires de distribution fournissent des contributions financières qui réduisent le prix à payer dans le cadre du contrat de

1 RS 942.211

2 RS 251.6