Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/11: Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ratifica · 18 pagine
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Al. 2, let. c et art. 4, al.1 : les cantons de Bâle-Ville et de Lucerne de même que la Société suisse de droit pénal s’élèvent contre le libellé selon lequel le service central désigne les autorités chargées de l’exécution, libellé qui ferait croire que pour désigner les autorités compétentes, la Confédération a le droit d’empiéter sur la souveraineté cantonale, ce qui n’est pas le cas.
Art. 3, lettre a (Consultations)
Le canton de Bâle-Ville estime qu’il est souhaitable d’énumérer de manière exhaustive dans un article supplémentaire les principes essentiels du droit qui justifient un refus d’accorder la coopération.
Art. 4, al. 1 (Autorités chargées de l’exécution)
Le Tribunal fédéral critique la formule « sans effectuer d’actes de procédure quant au fond », qui, à son avis, n’est pas claire.
Voir, par ailleurs, les remarques ad art. 2, al. 2, let. c.
Art. 5 (Immunités)
Pour le PSS et AI, la décision de lever l’immunité devrait être de la compétence d’une instance judiciaire (le Tribunal fédéral). AI demande une définition de la notion « sécurité nationale ».
Art. 6 (Détermination de la compétence)
Le Tribunal militaire de cassation estime que cette disposition doit mieux préciser que le service central ne peut reconnaître qu’une affaire est de la compétence de la Cour sans s’être concerté avec le tribunal suisse compétent. A son avis, il faut, en outre, biffer, à l’article 6, al. 2 la phrase “ L’autorité suisse compétente suspend la procédure ”, parce qu’elle n’est pas claire. La loi n’énonce pas les conditions auxquelles le tribunal suisse compétent peut se saisir à nouveau d’une affaire (sans qu’il y ait violation du principe ne bis in idem).
AI se pose la question des conséquences d'une absence éventuelle « d'entente ».
Art. 9 (Forme et transmission des demandes de la Cour)
L’ACAT estime que l’anglais devrait figurer également au nombre des langues de travail. AI propose de compléter la disposition: « La protection des données est assurée par les mesures appropriées. »
Art. 10 (Demande émanant de la Suisse)
L’Université de Genève est d’avis que la formule « crimes graves » est malheureuse.
Art. 11, al. 2 (Frais)
Les cantons de Bâle-Ville et de Soleure estiment que la coopération avec la Cour pénale est une tâche qui incombe à la Confédération. Ils demandent donc que celle-ci prenne en charge dans leur intégralité (et pas seulement dans les limites des barèmes appliqués par la Cour) les frais qui en découlent et qu’elle rembourse aux cantons ceux que leur occasionne ladite coopération.
Art. 12, al. 3 (Transit)
Le PSS et AI attirent l’attention sur le fait qu’il peut être difficile de respecter strictement le délai de 96 heures en cas de mauvais fonctionnement des télécommunications.
Art. 14 (Indemnisation )
Pour l’Université de Genève, la question de l’indemnisation est l’affaire de la Cour et non celle de la Suisse.