Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/11: Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ratifica · 18 pagine
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Si plusieurs réponses soulignent la nécessité d’entreprendre sans tarder les autres modifications législatives, on trouve aussi des participants qui mettent en garde contre une trop grande précipitation (cf. ch.C.6.3).
3.2 Remarques concernant spécifiquement le projet de loi fédérale portant modification du code pénal (art. 309) et du code pénal militaire (nouvel article 179b)
La révision du droit pénal proposée s’agissant des atteintes à l’administration de la justice (art. 70, al. 4 du Statut) est expressément approuvée par plusieurs participants. Le canton de Zurich estime que les modifications soumises à la consultation – art. 309, 2èmephrase CP et art. 179b (nouveau) CPM – sont « convaincantes » et qu’elles permettront d’exclure d’emblée toute insécurité juridique. Le canton du Jura souscrit lui aussi expressément à ces modifications. Pour sa part, le canton d’Argovie se félicite des nouvelles normes proposées non sans relever toutefois qu’elles « apportent une clarification qui n’était peut-être pas indispensable ». Les cantons de Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Tessin approuvent le projet. Enfin, la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse considère également que les modifications proposées sont convaincantes.
Si le canton de Fribourg exprime son accord de principe, il relève, toutefois, qu’à son sens la formule « tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence de façon obligatoire » est malheureuse et qu’elle peut être source d’une insécurité juridique si on l’interprète à la lumière des articles 17 et 19 du Statut de Rome.
Pour sa part, le PLS souhaite qu’aux articles 309 CP et 179b CPM l’on précise que les dispositions en question s’appliquent « par analogie » à la procédure devant les tribunaux internationaux.
Ainsi que nous l’avons déjà relevé, seule l’UDC s’élève expressément contre la modification de l’article 309 CP et, par voie de conséquence, contre l’adjonction d’un nouvel article 179b dans le Code pénal militaire. A ses yeux, on peut renoncer à intégrer de nouvelles normes matérielles dans le droit pénal suisse, non seulement en ce qui concerne le crime contre l’humanité mais encore pour ce qui est des atteintes à l’administration de la justice.
Contrastant avec ce point de vue, la Société suisse de droit pénal exige que, dès la première étape, on élabore des modifications législatives qui aillent plus loin que celles qui ont été soumises à la consultation. A son avis, le seul fait d’établir un lien entre les atteintes à l’administration de la justice au sens de l’article 70, paragraphe 4 du Statut et l’article 309 CP est déjà contestable. Il conviendrait d’intégrer également les articles 303 à 305 CP dans la révision prévue. En revanche, estime ladite société, la mention de l’article 306 (fausse déclaration d’une partie en justice) tombe à faux. Peut-être, suggère ce participant, conviendrait-il d’élaborer un article 309bisqui règle l’ensemble des problèmes. Il considère, par ailleurs que les normes relatives à la corruption continuent de présenter une lacune importante. Si le champ d’application de l’article 322septies(Corruption active d’agents publics étrangers) est dores et déjà suffisamment large, il conviendrait d’étendre celui des articles 322quarterà 322sexies (Corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage). Enfin, il