Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/11: Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ratifica · 18 pagine

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Art. 17 à 20 (Détention à des fins de remise et saisie)

Le Tribunal fédéral estime qu’il conviendrait, au moins formellement, de faire référence aux motifs d’arrestation prévus par le Statut de Rome.

Art. 18, al. 1, let. c et al. 4 (Mandat de remise)

Le canton de Bâle-Ville se demande si le fait que le mandat de remise puisse faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral répond aux exigences posées par l’article 59 du Statut qui prévoit que toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’Etat de détention. Le droit de recours prévu serait également contraire à l’article 5, chiffre 3, CEDH qui exige que la personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge.

Le canton de Vaud, pour sa part, suggère que l’on fixe un délai que le service central devra respecter lorsqu’il décernera un mandat de remise.

Art. 20 (Elargissement)

Le PCS estime que le délai de 60 jours est trop long quand bien même il est celui qui est stipulé dans le Statut. A son avis, la Cour devrait cependant être en mesure de faire parvenir au service central la demande de remise et les pièces justificatives dans les 30 jours qui suivent l’arrestation.

Art. 25, al. 1, let. c (Transfèrement temporaire)

Le canton de Vaud conteste la tournure « imputer la durée d’une détention à une procédure ».

Art. 26 (Principe de la spécialité)

La Société suisse de droit pénal est d’avis que cette disposition revient pratiquement à abolir le principe de la spécialité et, partant, qu’elle doit être revue.

Art. 27 (Frais)

Le PLS se demande s’il ressort assez clairement du libellé de cette disposition qu’elle ne s’applique qu’à une personne qui a été condamnée et non à celle qui n’en est encore qu’au stade de la poursuite pénale.

Art. 28 (Principe)

Le canton de Thurgovie recommande que l’on biffe le passage « faites sous serment » après dépositions.

Le Tribunal fédéral propose que l’on remplace le terme « entraide » par celui de « coopération ».

Art. 28a (Actes d’entraide)

Le Tribunal fédéral préconise que l’on remplace la formule « tout acte de procédure non interdite » par « tout acte de procédure autorisée » quand bien même le Statut utilise la tournure négative (art. 93, al. 1, let. l) Cette tournure, estime le Tribunal fédéral, est de nature à induire de graves restrictions des droits fondamentaux, qui ne reposeraient sur aucune base légale expresse. Il conviendrait, par ailleurs, de remplacer, là encore, le terme « entraide » par celui de « coopération ».

Art. 30 (Respect des règles de procédure indiquées par la Cour)

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés exige que l’on prenne dans chaque cas des mesures propres à garantir la sécurité ou le bien-être physique ou psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches.

Le canton de Vaud demande à qui il incombe concrètement de mettre en œuvre les mesures susmentionnées.