Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/11: Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ratifica · 18 pagine

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la fois moderne et idoine de l’entraide judiciaire ». S’exprimant dans le même sens, le canton de Vaud loue la « conception réaliste et pragmatique sur laquelle repose cet exercice du droit ». Les cantons du Tessin, du Jura, de Neuchâtel et de Bâle-Ville approuvent expressément ces déclarations, le dernier canton cité déplorant cependant qu’elles n’aient fait l’objet d’aucun commentaire dans le rapport explicatif. Le PRD, le PSS, le PLS et le PCS se montrent également convaincus par les déclarations. Il en va de même de l’ACAT qui y souscrit expressément. Quant au canton d’Argovie et à l’UDC, ils considèrent que ces déclarations sont judicieuses, à l’exception de celle qui a trait au service central. Enfin, la Société suisse de droit pénal estime que ces déclarations sont admissibles, mais elle émet des réserves s’agissant de la notification directe.

5.1 Service central (art.1, alinéa 3, 3ème tiret)

Voir les remarques figurant au chiffre C.4.2.

5.2 Choix des langues officielles (art. 1, alinéa 3, 2ème tiret)

Le choix des langues utilisées dans les rapports avec la Cour est expressément approuvé par le canton du Jura et AI. Un participant, l’ACAT, pense qu’il serait concevable que les notifications aient également lieu en anglais.

5.3 Notification directe de documents (art.1, al. 3, 3ème tiret)

Divers participants se demandent s’il est réellement opportun d’autoriser la Cour à notifier directement, par la voie postale, ses décisions et les autres actes de procédure ou documents. Ainsi, le canton de Bâle-Ville suggère que le Service central joue le rôle d’intermédiaire entre la Cour et le destinataire des documents. Le canton de Thurgovie partage ce point de vue, pour des motifs relevant de la sécurité du droit. A son sens, le fait que le service central s’entremette dans les rapports entre la Cour et le destinataire des documents permettrait de contrôler et de garantir que les documents sont rédigés dans une langue officielle comprise par le destinataire et que les citations à comparaître en tant qu’expert ou témoin font mention des droits et des devoirs des personnes qui déposent en cette qualité. Il conviendrait également d’examiner s’il ne serait pas opportun de citer explicitement les dispositions du Statut qui sont applicables. La Société suisse de droit pénal pense à la situation personnelle du destinataire, qui, à son avis, justifie le recours à un mandataire. Elle estime donc qu’il est préférable que la notification ait lieu par le canal du service central.

A l’inverse, le canton de Berne et la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse sont expressément favorables à la notification directe préconisée dans le projet.