Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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Es ist zu befürchten, dass die Bestimmung überall dort als Haftungsgrundlage angerufen werden würde, wo wenig konkrete Hinweise auf einen Fehler bei der ärztlichen Behandlung bestehen (Auffangtatbestand). Ergo wird auch die Behauptungsqualität regelmässig oberflächlich sein. In dieser Situation nun der Beweislast für das Gegenteil ausgesetzt zu sein, ist schlicht unhaltbar. Die Beweislastumkehr ist aus Sicht der öffentlichen Spitalhaftpflichtträger eine fundamentale Veränderung des durch die bisherige Rechtsprechung gefundenen Gleichgewichts bei der Regulierung von Spitalhaftpflichttatbeständen, die den geschilderten, besonderen Umständen in keiner Weise Rechnung trägt; sie ist klar abzulehnen.

TG: Vgl. zu Art. 47.

VS: Regroupés sous la section D „Fondements de la responsabilité“, les art. 48 à 51a énoncent les circonstances d'imputation au sens de l'art. 41. Ils instituent trois types de responsabilités: la responsabilité pour faute, la responsabilité pour les auxiliaires, et la responsabilité pour risque. Dans chacune de ces hypothèses, les conditions générales de la réparation (dommage, illicéité, causalité) doivent être réalisées.

Faute d'expérience pratique, le Conseil d'Etat ne saurait se livrer à une analyse détaillée des thèses législatives auxquelles le rapport explicatif consacre quelque quarante pages. En s'en tenant aux options de principe, le Conseil d'Etat:

- soutient la définition de la négligence (art. 48a) qui reçoit un contenu plus subjectif;

- se rallie à la solution faisant de l'incapacité de discernement une

exception à la responsabilité pour faute, motivée par une exigence d'équité (art. 48b);

- comprend la nécessité de réaménager la responsabilité de l'employeur en une responsabilité objective simple pour auxiliaires en distinguant selon que le recours au service d'autrui s'exerce dans l'intérêt propre de la personne responsable (art. 49) ou dans l'exploitation d'une entreprise (art. 49a), mais se demande si les critères de distinction délimitent de manière suffisamment précise ces deux éventualités, dès lors que la preuve libératoire du fait de l'organisation est plus difficile à rapporter, pour ne pas dire largement illusoire (rapport explicatif p. 132 in fine et 133); à cet égard, un réexamen respectif de la position renforcée de la victime et de la situation aggravée de l'entreprise n'apparaît pas inutile;

- partage le souci des experts d'introduire, dans un monde empreint du progrès technique, une norme consacrant la responsabilité pour risque qualifié et caractérisé qui n'est pas spécialement réglementée (art. 50, 45 al. 3), principe qui n'est pas sans rappeler l'art. 1er al. 2 CCS traitant de la lacune de la loi et qui fonde le juge à développer par voie jurisprudentielle le droit de la responsabilité objective aggravée; cette solution ne se conçoit toutefois que dans une phase transitoire puisque le Conseil d'Etat recommande une codification plus rigoureuse du droit de la responsabilité civile dans le sens du principe de la prévisibilité de la loi.