Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/75: Rapporto e avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero, nel tenore del 13 dicembre 2002, concernenti l'attuazione dell'articolo 123a Cost. relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi (iniziativa sull'internamento) · 23 pagine

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La plupart des opposants considèrent pour leur part que cette disposition n’est compatible ni avec le principe de proportionnalité pourtant ancré dans la Constitution fédérale, ni avec les engagements de la Suisse au niveau international (CEDH et Pactes relatifs aux droits de l’homme). Cette disposition ne permet pas, comme le veut la CEDH, de procéder à un examen de la légalité de la détention dans un délai raisonnable et de libérer sur le champ la personne internée lorsqu’il n’existe plus de raison de maintenir la mesure d’internement. La libération ne serait possible que dans les cas de l’alinéa 4. Pour le reste, la disposition ne permettrait qu’un internement selon l’article 64, alinéa 1 ou une mesure thérapeutique institutionnelle. Certains participants à la procédure considèrent qu’il est impossible d’appliquer l’article 123a Cst. dans l’esprit de la charte fondamentale. D’autres estiment que la procédure proposée est trop compliquée. Cette norme ne serait qu’une dispositionalibi étant donné qu’elle ne satisfait que formellement les critères de la CEDH et qu’elle ne tient pas compte de ses exigences réelles.

3.3.2 Commentaire des dispositions spécifiques

3.3.2.1 Alinéa 1

- Commission fédérale spécialisée

Beaucoup de partisans de l’article 64c saluent la commission fédérale spécialisée qui est prévue, en particulier parce qu’elle garantit l’unification de la pratique. L’examen par les commissions spécialisées cantonales serait aussi envisageable pour certains, même si les mandats attribués seraient quelque peu différents de ceux accomplis jusqu’alors.

- Concernant la composition, la majorité plaide pour une orientation scientifique de

la commission. Quelques uns souhaitent que la loi soit concrétisée dans ce sens.

- S’agissant de la délimitation des compétences avec les autorités d’exécution des

peines certains pensent que la commission spécialisée ne devrait pas seulement avoir une fonction consultative mais au contraire avoir un pouvoir de décision.

- Quelque uns souhaitent qu’il soit précisé que la commission spécialisée examine

des cas concrets individuels sur la base des dossiers correspondants.

Selon certains intervenants critiques, la nécessité d’une commission spécialisée est clairement niée. Quelques uns voient des problèmes de délimitation de compétence avec les commissions spécialisées cantonales, et relèvent que la commission fédérale va dans le doute plaider pour le maintien de l’internement, comme cela est la règle aujourd’hui pour les commissions cantonales spécialisée.

-Nouvelles connaissances scientifiques

- Souvent les partisans de la disposition ont indiqué que la notion devait être

interprétée de telle sorte que les modifications de la personnalité de la personne internée devaient aussi pouvoir être examinées. Sinon cette disposition

contreviendrait à la CEDH. Parfois, une concrétisation en ce sens, dans la loi, est exigée.