2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Thème LB P-LPCC LBVM LBA P-LSA P-LFINMA
Fausses indi- Art. 114 Délits Art. 83 Contraventions
cations et vio-1 Sera puni de l'emprisonnement1 Sera puni d'une amende de 100 000 lation de l'obli- pour une année au plus ou d'une francs au plus quiconque, intentionnelgation amende de 500 000 francs au lement:
d'informer le plus quiconque, intentionnelle- e. aura violé le devoir d'information public ment: prévu par l'art. 43;
f. donne de fausses indications2 Si l'auteur a agi par négligence, il est dans le rapport annuel, dans le passible d'une amende de 50 000 rapport semestriel, dans le pros- francs au plus.
pectus, dans le prospectus simpli-
fié ou dans d'autres publications
ou passe sous silence des faits
importants;
2Si l'auteur agit par négligence, il
sera puni d'une amende de
250 000 francs au maximum.
Art. 115 Contraventions
1Sera puni des arrêts ou d'une
amende de 200 000 francs au
maximum quiconque, intentionnel-
lement:
c .ne donne pas dans le rapport
annuel, le rapport semestriel, le
prospectus ou le prospectus sim-
plifié toutes les indications prescri-
tes et ne les publie pas ou ne les
publie pas dans les délais pres-
crits et ne remet pas le rapport
annuel, le rapport semestriel, le
prospectus ou le prospectus sim-
plifié à l'autorité de surveillance
dans les délais prescrits;
2Si l'auteur agit par négligence, il
sera puni d'une amende de
100 000 francs au maximum.