2ème rapport partiel

Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Thème LB P-LPCC LBVM LBA P-LSA P-LFINMA

Fausses indi- Art. 114 Délits Art. 83 Contraventions

cations et vio-1 Sera puni de l'emprisonnement1 Sera puni d'une amende de 100 000 lation de l'obli- pour une année au plus ou d'une francs au plus quiconque, intentionnelgation amende de 500 000 francs au lement:

d'informer le plus quiconque, intentionnelle- e. aura violé le devoir d'information public ment: prévu par l'art. 43;

f. donne de fausses indications2 Si l'auteur a agi par négligence, il est dans le rapport annuel, dans le passible d'une amende de 50 000 rapport semestriel, dans le pros- francs au plus.

pectus, dans le prospectus simpli-

fié ou dans d'autres publications

ou passe sous silence des faits

importants;

2Si l'auteur agit par négligence, il

sera puni d'une amende de

250 000 francs au maximum.

Art. 115 Contraventions

1Sera puni des arrêts ou d'une

amende de 200 000 francs au

maximum quiconque, intentionnel-

lement:

c .ne donne pas dans le rapport

annuel, le rapport semestriel, le

prospectus ou le prospectus sim-

plifié toutes les indications prescri-

tes et ne les publie pas ou ne les

publie pas dans les délais pres-

crits et ne remet pas le rapport

annuel, le rapport semestriel, le

prospectus ou le prospectus sim-

plifié à l'autorité de surveillance

dans les délais prescrits;

2Si l'auteur agit par négligence, il

sera puni d'une amende de

100 000 francs au maximum.