Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)

ter incombe au canton, puisque les noms utilisés pour la désignation des vins appartiennent en propriété commune aux habitants du canton ou des zones de production.

Pour les trois désignations, des règles précises sont à fixer dans l’ordonnance sur le vin.

2.1.6.2.2 Renforcement de l’AOC par une différentiation plus poussée

Il est souhaitable qu'à terme, les AOC viticoles se fondent sur les mêmes principes que les AOC agricoles. Cela impliquerait que les compétences en matière de gestion des AOC viticoles soient transférées des cantons aux interprofessions cantonales ou à une autre organisation reconnue et que l'enregistrement soit fait au niveau fédéral. La crédibilité des AOC en général serait renforcée par une procédure et un registre unique; les consommateurs bénéficieraient, eux aussi, de la transparence qu’apporterait une telle unification. Vu ce changement d’approche fondamental, nous estimons judicieux de procéder par étapes et de prévoir tout d’abord, dans la PA 2011, la différenciation plus poussée des vins AOC.

Pour des raisons historiques90, la tâche de réglementer les AOC viticoles est actuellement déléguée aux cantons. Si les principes de base sont fixés par le Conseil fédéral, les cantons ont bien souvent omis de formuler des exigences supplémentaires, dans d’autres domaines que ceux mentionnés à l'art. 11 de l'ordonnance sur le vin. Les dispositions cantonales sont tellement différentes qu'une doctrine AOC unifiée peine à s'imposer. La mise en place de règles plus strictes par la Confédération devrait permettre un rapprochement des règlements cantonaux.

Æ Fusion et modification des art. 63 et 64 LAgr, abandon de la classification

par catégories (1, 2 et 3) et établissement de règles de production reposant sur les désignations: appellation d'origine contrôlée, vin de pays et vin de table.

Æ Modification de l'ordonnance sur le vin pour le 1er janvier 2008.

Æ Modification de l'ordonnance sur les denrées alimentaires pour le 1er janvier

2008.

2.1.6.2.3 Regroupement des contrôles pour les rendre plus simples et plus efficaces

Il est proposé de regrouper les deux contrôles (vendange et commerce) en un seul contrôle intégré. Pour ce faire, il convient d’établir, ensemble avec l’Interprofession et les cantons, les principes applicables à chaque phase (réception de la vendange, comptabilité de cave, etc.) selon une analyse des risques et de les appliquer de manière uniforme dans toute la Suisse. L'exécution des contrôles doit être confiée à un organisme certifié unique en vue de l’intégralité du contrôle, de l’efficacité, de la rationalisation et d’une réduction des coûts. Pour assurer un contrôle efficace par des comparaisons croisées, il est indispensable de connaître toutes les transactions. Relevons que l’organisme en question devra être à même de contrôler tant les vins suisses que les vins importés, conformément à nos engagements internationaux. Le choix de l’organisme de contrôle se fera par appel d’offre.

90 Les cantons de Genève et du Valais ont légiféré en la matière avant que la Confédération le fasse dans l’arrêté sur la viticulture de 1993.