Rapporto OA FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine
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L’organe de révision interne a pour sa part le droit de consulter les rapports établis par la société d’audit.
Art. 20 Modalités des rapports et de l’exécution des audits
Dans cette disposition, la FINMA reçoit la compétence de régler par voie d’ordonnance aussi bien les modalités des rapports, comme la forme, le contenu, la périodicité, les délais à respecter et les destinataires, que les modalités de l’exécution de l’audit.
Section 5: Dispositions compémentaires régissant l’audit selon la LPCC
Art. 22 Audit de la banque dépositaire
Dans le cas des assujettis à la loi sur les placements collectifs, il faut se rappeler que les activités en question impliquent des interactions entre une grande variété d’acteurs. Ainsi l’administration et la garde des placements d’un fonds de placement autorisé impliquent au moins une direction de fonds et une banque dépositaire. En ce sens, outre les directions de fonds, la société d’investissement à capital variable (SICAV) et la société d’investissement à capital fixe (SICAF), ainsi que les fonds de placements ou les autres placements collectifs, il faut aussi procéder à l’audit des banques dépositaires. En l’occurrence, il faut vérifier si elles respectent leurs devoirs inscrits dans la loi sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans les dispositions contractuelles.
Art. 24 Coopération des sociétés d’audit
Pour garantir un examen sans failles au cas où un assujetti externaliserait auprès d’autres assujettis au sens de la LPCC des tâches comme l’administration ou la gestion de fortune, les sociétés d’audit des divers assujettis doivent notamment être habilitées à échanger entre elles les informations pertinentes pour leurs audits en cours.
Section 6: Dispositions particulières régissant l’audit des bourses
Art. 25
Al. 1
La bourse est tenue de charger une société d’audit de contrôler chaque année si elle
respecte les engagements découlant de la loi sur les bourses, de l’ordonnance sur les bourses et de ses propres règlements.
Al. 2
Les dispositions figurant aux art. 12 à 21 de l’OA-FINMA sont applicables par analogie à l’audit des bourses. Les spécificités des bourses doivent toutefois être dûment prises en compte.
Section 7: Dispositions particulières régissant l’audit des entreprises d’assurance
Art. 26
Al. 1
Dans le domaine des assurances, certaines distinctions s’imposent au niveau de
l’ordonnance. Par conséquent, toutes les dispositions en vigueur pour d’autres assujettis ne s’appliquent pas à l’audit des entreprises d’assurance. Ainsi le législateur fixe déjà à l’art. 29, al. 1, LSA, que la société d’audit examine si les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu’au fond, conformément aux dispositions des lois, des statuts et des règlements. Elle