Rapporto OA FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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p. ex. les demandes d’agrément, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches le requière. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 26, al. 1, OSRev7.

Section 4: Audit

Art. 12 Révision ordinaire

Al. 1

Comme l’explique déjà le message LFINMA, une révision restreinte auprès des assujettis est dans tous les cas inadmissible8. Dans le domaine des marchés financiers, les audits

s’effectuent par conséquent selon les principes de la révision ordinaire.

Al. 2

Selon l’art. 728a, al. 3, CO, la manière dont le conseil d’administration dirige la société ne devrait pas faire partie de la révision ordinaire. Il est toutefois normal que dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, les sociétés d’audit examinent comment le conseil d’administration remplit son rôle, p. ex. quelles activités de contrôle il prévoit. L’al. 2 l’indique expressément.

Art. 13 Normes d’audit

Al. 1

Les audits prévus par les lois sur les marchés financiers doivent être effectués avec la diligence requise d’un auditeur sérieux et qualifié (art. 26, al. 3, LFINMA). A cet effet, les sociétés d’audit doivent se conformer aux normes d’audit reconnues par l’ASR (voir art. 28 OSRev).

Al. 2

Au cas où ces normes seraient insuffisantes dans le secteur d’activité de la FINMA, celle-ci reçoit la compétence complémentaire à celle de l’ASR soit de déclarer obligatoires des normes reconnues au niveau national ou international, soit d’édicter ses propres normes, soit enfin compléter les normes existantes ou d’y déroger.

Art. 14 Direction des audits

Les sociétés d’audit doivent confier la direction de l’audit à des auditeurs responsables.

Cette tâche ne peut être déléguée à des tiers. A part cela, les sociétés d’audit sont libres de former leur équipe d’audit comme elles l’entendent. Ainsi, elles peuvent notamment faire appel à des aides externes pour des activités spécifiques.

Art. 15 Avance des frais

Les assujettis sont tenus de verser une avance de frais aux sociétés d’audit, sur requête de celles-ci. Cette obligation ne vaut toutefois que pour les mandats confiés à une société d’audit en vertu des lois sur les marchés financiers.

Art. 16 Objet de l’audit des comptes

L’audit des sociétés d’audit porte tant sur les aspects financiers (audit des comptes annuels) que sur le respect des prescriptions du droit de la surveillance (audit prudentiel)9. Les objets

7 La FINMA est toutefois habilitée à refuser la remise de pièces pour les motifs exposés à l’art. 40 LFINMA (voir aussi art. 26, al. 2, OSRev).

8 er Message du 1 février 2006 concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur les marchés financiers; LFINMA); FF 2006 2815.

9 Art. 18, al. 1, LB.