Rapporto OA FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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Dans le cas des audits de banques ou de placements collectifs, le nombre de mandats est «suffisant», selon la pratique de la Commission fédérale des banques (CFB), à partir de cinq mandats (voir art. 35, al. 2, let. e, OB). A titre exceptionnel et dans des cas d’espèce dûment fondés, leur nombre peut être provisoirement inférieur, avec l’accord de la FINMA.

La FINMA a tout intérêt à ce que les assujettis puissent choisir parmi plusieurs sociétés d’audit, et donc à ce que le seuil déterminant ne soit pas trop élevé. Elle examinera donc si un nombre inférieur de mandats ne pourrait pas suffire lors de l’octroi de l’agrément. Le requérant devra toutefois rendre vraisemblable l’acquisition à long terme de mandats

supplémentaires à concurrence des cinq mandats requis. En outre, il faut s’assurer dans tous les cas que la société d’audit soit en mesure d’exécuter ses mandats de manière indépendante et compétente.

La question du nombre «suffisant» de mandats fermes dans le domaine des assurances doit rester ouverte. L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) recueille encore les

premières expériences réalisées avec les sociétés d’audit. Il est donc trop tôt pour indiquer des chiffres précis. La FINMA devra développer une pratique qui tienne notamment compte du nombre de prestataires exécutant des prestation d’audit dans le domaine des

assurances.

Let. c

Une société d’audit doit disposer d’au moins deux auditeurs responsables pour être en mesure de procéder à un audit efficace du secteur financier.

Al. 2

Selon l’art. 8, al. 2, OSRev, une entreprise de révision ayant son siège à l’étranger ne peut fournir des prestations d’audit au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse. L’art. 3, al. 2, OA-FINMA exige en outre, pour l’octroi de l’agrément découlant de lois spéciales dans le domaine financier, que la succursale ait une organisation adéquate et soit dotée du personnel et des ressources financières nécessaires pour remplir en permanence les conditions d’agrément. L’organisation en place dans la succursale doit en particulier garantir que les documents de travail soient conservés en Suisse.

Art. 4 Auditeurs responsables

L’agrément s’obtient de manière analogue si l’on est auditeur responsable que pour une société d’audit. Il faut en premier lieu se conformer aux exigences de la loi sur la suveillance de la révision, autrement dit être agréé en tant qu’expert-réviseur au sens de l’art. 4 LSR (art. 26, al. 2, let. a, LFINMA). Ensuite il faut disposer des connaissances requises pour l’exécution de l’audit selon une des lois sur les marchés financiers (art. 26, al. 2, let. b,

LFINMA). Enfin, les audits doivent être effectués avec la diligence requise d’un auditeur sérieux et qualifié (art. 26, al. 3, LFINMA).

Let. a

A l’instar des organes dirigeants de la société d’audit, les auditeurs responsables sont tenus de présenter toutes garanties d’une activité d’audit sérieuse et diligente. Cette disposition montre que la FINMA n’accordera l’agrément que s’il apparaît que les auditeurs

responsables déploieront une activité sérieuse et diligente. La FINMA est habilitée à retirer l’agrément d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises (voir également art. 37 LFINMA).

Let. b

Les requérants doivent disposer des connaissances requises pour l’exécution de l’audit, et donc justifier d’une expérience adéquate de l’audit selon une des lois sur les marchés financiers (voir art. 26, al. 2, let. b, LFINMA), autrement dit ils doivent surtout pouvoir justifier d’une expérience adéquate dans le domaine de surveillance pour lequel ils sollicitent