Rapporto OA FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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Art. 6 Preuve selon l’art. 2, al. 3, let. c, LPCC

Les sociétés d’investissements constituées sous forme de sociétés anonymes ne sont pas soumises à la loi sur les placements collectifs, notamment, si seuls des actionnaires qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC peuvent y participer et si leurs actions sont nominatives (art. 2, al. 3, let. a et b, LPCC). Selon l’art. 2, al. 3, let. c, LPCC, une société d’audit reconnue doit fournir chaque année à la FINMA la preuve du respect de ces conditions. L’art. 6 OA-FINMA précise que seules peuvent apporter la preuve selon l’art. 2, al. 3, let. c, LPCC les entreprises de révision agréées selon la loi sur la surveillance de la révision (voir art. 6 LSR). Là encore, le Conseil fédéral fait usage de sa compétence d’édicter des conditions

d’agrément facilitées. De telles sociétés d’audit ne doivent pas nécessairement être des entreprises de révision surveillées par l’Etat.

Art. 7 Société d’audit d’un groupe ou d’un conglomérat

Al. 1

Les entreprises faisant partie d’un groupe financier ou d’assurance ou d’un conglomérat financier ou d’assurance soumis à la surveillance de la FINMA doivent mandater la même société d’audit que les autres entreprises de ce groupe ou conglomérat4. Il y a par

conséquent lieu de veiller à ce que les entreprises du groupe ou conglomérat ne relevant pas de la surveillance de la FINMA s’adressent à la même société d’audit. C’est la seule manière de garantir à la société d’audit une vue d’ensemble uniforme du groupe ou du conglomérat.

Al. 2

Dans des cas exceptionnels, le principe voulant qu’un groupe ou un conglomérat fasse appel à une seule société d’audit peut se révéler impraticable. En particulier, des considérations d’indépendance peuvent s’opposer à la désignation d’une seule société d’audit, par exemple si une société du groupe entretient des relations personnelles, au niveau de ses organes,

avec la société d’audit du groupe. Dans de tels cas, la FINMA doit avoir la possibilité de déroger sur requête à ce principe.

Art. 8 Documentation et conservation des pièces

Les sociétés d’audit doivent respecter les prescriptions de l’art. 730c CO régissant la

documentation et la conservation des pièces, que les sociétés auditées soient ou non des sociétés anonymes au sens de l’art. 620 CO5. Il leur incombe ainsi de documenter toutes leurs prestations d’audit et de conserver les rapports établis et tous les documents essentiels pendant au moins dix ans. Les données électroniques doivent pouvoir être lues pendant la même période. En outre, les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales (art. 730c, al. 2, CO).

4 Voir aussi, dans le domaine des placements collectifs, l’art. 126, al. 3, LPCC.

5 Art. 727, al. 1, CO: Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision: 1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: a. qui ont des titres de participation cotés en bourse, b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b; 2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 10 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 20 millions de francs, c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle; 3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe.