Rapporto OA FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 12 pagine

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de l’audit des comptes sont les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes du groupe et les états de situation s’y rapportant à fournirqui doivent être fournis en vertu du droit de la surveillance10. L’audit des comptes sert à vérifier si les assujettis établissent leurs comptes et les états de situation correspondants selon les prescriptions applicables, et donc si leur situation financière y est correctement reflétée.

Art. 17 Objet de l’audit prudentiel

Al. 1

L’audit prudentiel vise à vérifier si l’assujetti a respecté les prescriptions du droit de la surveillance pendant la période sous revue. Comme en pratique les thèmes entrant en ligne de compte couvrent toute l’organisation de l’assujetti et l’ensemble de ses activités, la FINMA prescrit ce que les sociétés d’audit doivent examiner chaque année dans le cadre de l’audit prudentiel (objets imposés).

Au-delà de ces objets imposés, la FINMA peut fixer chaque année d’autres objets à inclure dans l’audit. Elle reçoit ainsi la compétence de soumettre à un examen approfondi, de façon ciblée et au gré de l’évolution des marchés, certains champs d’activité des assujettis ou de catégories spécifiques d’assujettis. La FINMA peut par exemple prévoir que les audits portent une année sur la constitution des provisions dans les opérations de crédit et, l’année suivante, sur la structure des commissions dans la gestion de fortune.

Al. 2

En complément les sociétés d’audit, parfaitement informées des spécificités de l’activité de leurs mandants, déterminent des priorités pour l’audit prudentiel. Le cas échéant, elles les définiront d’entente avec la FINMA. Comme les sociétés d’audit suivent l’approche orientée sur les risques (voir al. 3), elles doivent se fonder à cet effet sur les risques encourus par chacun des assujettis. Il leur incombe par ailleurs d’établir les priorités de façon à contrôler sur un cycle de plusieurs années tous les aspects de l’activité d’un assujetti.

Al. 3

L’audit d’un assujetti ne saurait être exhaustif. D’où la nécessité d’axer la planification de chaque audit prudentiel, son exécution et la fixation des priorités sur les risques encourus. Le Conseil fédéral opte donc à l’alinéa 3 pour l’approche orientée sur les risques. L’activité d’audit doit se concentrer, pour chaque assujetti, sur les activités qui comportent les risques les plus élevés. Il s’agit de choisir différents champs d’audit et d’en préciser le degré

d’approfondissement. L’activité d’audit ne sera donc pas identique pour tous les assujettis, mais peut varier en fonction de leur profil de risque individuel.

Art. 18 Attestation d’audit

Les sociétés d’audit doivent indiquer dans leur rapport si les comptes annuels et les autres clôtures éventuelles, comme les bouclements intermédiaires, sont conformes aux normes applicables et si les prescriptions du droit de la surveillance sont respectées. Le rapport ne peut par conséquent se limiter à de simples constatations et doit inclure des évaluations.

Art. 19 Coordination entre la société d’audit et l’organe de révision interne

Al. 2

Pour que la société d’audit puisse s’acquitter de sa tâche de manière efficace, les assujettis doivent lui donner un accès illimité aux documents de travail de leur organe de révision interne. La société d’audit prendra en compte ces documents dans le cadre de son travail, tout en assumant l’entière responsabilité du résultat de son audit.

10 En droit de la surveillance, il s’agit des annonces périodiques à transmettre à la Banque nationale suisse et à la FINMA (voir p. ex. Circ.-CFB 05/4 Reporting prudentiel).