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Consultazione 2007/60: Revisione dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica e nuova ordinanza del DATEC concernente i compiti dei capi d'aerodromo · 12 pagine

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Titre précédant l’art. 62b

Chapitre 2 Obligation d’annoncer

Art. 62b Modification du terrain sur les aérodromes IFR

1 L’exploitant d’un aérodrome IFR annonce sans délai à l’Office fédéral de la topographie toute modification significative du terrain de l’aérodrome en transmettant les données de mesure correspondantes (zones 3 et 4 conformément à l’Annexe 15 de l’OACI11).

2 L’exploitant de l’aérodrome procède à ses frais à la campagne de levé du terrain modifié conformément à l’Annexe 15 de l’OACI.

Titre précédant l’art. 63

Abrogé

Art. 63 Construction et modification d’obstacles par le propriétaire

1 Le propriétaire doit annoncer la construction ou la modification de bâtiments, d’installations et de plantations si l’objet :

a. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 m ou plus dans une zone construite;

b. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 m ou plus dans une autre zone;

c. perce une surface déterminante du cadastre de limitation d’obstacles;

d. perce une surface déterminante du cadastre des surfaces de collecte de données.

2 Il adresse sa déclaration au service cantonal d’annonce à l’attention de l’office. Il y joint les documents et les plans du projet.

3 Le département peut régler les détails du processus d’annonce. Il peut notamment préciser les exigences auxquelles sont soumis les documents à remettre.

Art. 64

Abrogé

Art. 66 Examen et décision

1 L’office examine le projet. Dans les 30 jours suivant la réception de l’annonce, il fait savoir par voie de décision au propriétaire, en accord avec les Forces aériennes:

a. si le bâtiment, l’installation ou la plantation constitue un obstacle;

b. si le bâtiment, l’installation ou la plantation peut être érigé;

11 RS 0.748.0